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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX02888

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX02888


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour Mme D...F...A...élisant domicile ... par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200977 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à c

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour Mme D...F...A...élisant domicile ... par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200977 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...C...a reçu, en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature des décisions portant sur le séjour des étrangers par arrêté du 2 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait signé par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit sur lequel il est fondé ainsi que l'examen de la situation de l'intéressée, notamment au regard de son cursus universitaire depuis son entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de MmeA... ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour.(...) " ; qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

6. Considérant que MmeA..., entrée en France le 21 septembre 2006, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées depuis le 1er novembre 2006 ; que si la requérante justifie avoir obtenu ses deux premières années de licence en " administration économique et juridique " à l'Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence au titre des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008, elle a ensuite échoué à trois reprises consécutives en troisième année de licence " administration économique et sociale " en 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ; que la circonstance que son père malade soit décédé le 12 juin 2010 ne suffit pas à elle seule à justifier ces échecs répétés ; que, nonobstant les circonstances qu'elle ait validé certaines unités de valeur au cours de la quatrième inscription et qu'elle ait obtenu sa licence postérieurement à l'arrêté attaqué, c'est à bon droit, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé, à la date de l'arrêté attaqué, que les études entreprises par Mme A... ne pouvaient plus être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " opposé à Mme A... ne peut être regardé comme entaché d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle a noué des relations amicales fortes en France où elle vit depuis plus de cinq ans, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu'ainsi, l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le rejet de ses conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12BX02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02888
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx02888 ?
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