Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002278-1002365 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge pour un montant de base de 22 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...demandent à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n°2003-709 du 1er août 2003, applicable aux impositions en litige : " Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. (...) ";
3. Considérant que l'examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A...ont fait l'objet en 2008 a révélé la présence sur leur compte bancaire de huit versements en espèces pour un montant total de 22 800 euros, que les intéressés ont déclaré comme dons manuels aux services fiscaux le 4 septembre 2008, soit postérieurement aux opérations de contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet ; que les mentions portées sur la déclaration souscrite en application de l'article 757 précité du code général des impôts n'ont de portée qu'au regard de la détermination des droits d'enregistrement auxquels ils ont soumis ces sommes ; que la souscription de cette déclaration ne dispense pas les contribuables d'établir l'origine des sommes en cause et la correspondance entre ces sommes et les versements en liquide ayant alimenté leur compte ; qu'en l'espèce, M. et Mme A...se bornent à invoquer une remise d'espèces consentie à plusieurs reprises par un parent, sans apporter une quelconque justification à leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'origine et la nature des sommes litigieuses seraient établies par la souscription de la déclaration prévue par l'article 757 précité du code général des impôts doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 12BX01706