La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX01308


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001995 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées

des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001995 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le mémoire en réplique de l'administration fiscale qui n'a pas été communiqué au requérant, ne comportait aucun élément nouveau ; que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que doit être regardé comme une résidence principale l'immeuble qui constitue la résidence habituelle et effective de son propriétaire au jour de la cession ;

4. Considérant que le 7 décembre 2006, M. B...a acquis à Pau un appartement qu'il a revendu dès le 31 juillet 2007 ; que pour lui refuser le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession au titre de sa résidence principale, l'administration fiscale a estimé qu'eu égard à la brièveté de l'occupation de ce logement, l'intéressé devait être regardé comme ayant conservé sa résidence principale à Idron, localité où il a déposé ses déclarations fiscales ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B...a donné en location l'immeuble qui constituait sa résidence principale par deux baux établis respectivement les 1er juillet et 26 décembre 2006, il n'établit pas que, dès cette date, la pièce qu'il y avait conservée aurait été exclusivement à usage de dépôt, d'autant qu'il a déclaré être retourné y vivre après la vente de l'appartement de Pau ; qu'il a continué à souscrire ses déclarations fiscales à Idron et n'a pas signalé son changement d'adresse ; que le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge pour 2009 et 2010 auquel l'administration fiscale a ultérieurement procédé, en février 2011, au motif que ces locaux étaient désormais à usage commercial, ne concerne pas l'année en litige;

6. Considérant, d'autre part , que pour justifier de l'occupation effective de son appartement à Pau durant la période litigieuse du 12 janvier 2007 au 31 juillet 2007, M. B... produit la copie de deux factures d'électricité, établies sur la base d'une estimation de consommation et d'une déclaration d'assurance " multi garanties- vie privée ", lesquelles ne permettent pas d'établir que le local aurait reçu une occupation effective aux fins d'habitation ; qu'il ne fait pas état de frais de déménagement qu'il aurait exposés à l'occasion du transfert de sa résidence d'Idron à Pau ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01308
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GARRETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award