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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX00039


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant " ..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700116 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant " ..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700116 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 ;

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., qui exerçait son activité d'artiste-peintre notamment à Melgven (Finistère) et disposait de locaux professionnels à Pont-Aven (Finistère) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction des services fiscaux du Finistère au terme de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 A de l'annexe III au code général des impôts : " I- Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionnée à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration (...) III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III à ce même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d''un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la direction générale des impôts sont compétents pour exercer leurs attributions à l'égard des personnes qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial du service dans lequel ils sont affectés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., qui exerçait son activité d'artiste-peintre depuis 1986 et avait son principal établissement à Melgven dans le Finistère, a déposé les 27 août 2001 et 26 novembre 2002 les déclarations 2035 de revenus non commerciaux relatives à son activité au titre des années 2000 et 2001, auprès du centre des impôts de Quimper dans le Finistère ; que, par suite, les agents du service des impôts de Quimper étaient compétents pour les vérifier ; que la circonstance que la déclaration 2035 de l'année 2001 ait été déposée postérieurement au début des opérations de contrôle est sans incidence sur la compétence du vérificateur dès lors que Mme A...avait également déposé en 2001, antérieurement aux opérations de vérification, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auprès du centre des impôts de Quimper Est ; que, la déclaration de transfert du siège de l'entreprise n'a été présentée au centre de formalités des entreprises que le 16 janvier 2003 après la réception de l'avis de vérification ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ait indiqué son changement d'adresse dans les déclarations des années 2000 et 2001 est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 350 terdecies III au code général des impôts dès lors qu'elle a déposé ses déclarations à Quimper ; que, dans ces conditions, et sans qu'elle ne puisse davantage faire valoir qu'elle aurait dû déposer sa déclaration en Guadeloupe, où se situait sa résidence habituelle, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la procédure était irrégulière au motif que les agents affectés à la direction des services fiscaux du Finistère n'étaient pas territorialement compétents pour procéder à la vérification de sa comptabilité et à la notification des rappels en découlant, lesquels ont été régulièrement mis en recouvrement au lieu où elle déclarait son revenu global, soit en Guadeloupe ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12BX00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00039
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx00039 ?
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