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28/05/2013 | FRANCE | N°13BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 28 mai 2013, 13BX00113


Vu la décision n°345841 en date du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, sur pourvoi de la société civile fermière du Château Lafon Rochet, a, d'une part, annulé l'arrêt n°09BX02990 de la cour, en date du 18 novembre 2010, en tant qu'il statue sur les frais de renouvellement de marque exposés par cette société au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour la société civi

le fermière du Château Lafon-Rochet dont le siège est Château Lafon-Rochet à Saint...

Vu la décision n°345841 en date du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, sur pourvoi de la société civile fermière du Château Lafon Rochet, a, d'une part, annulé l'arrêt n°09BX02990 de la cour, en date du 18 novembre 2010, en tant qu'il statue sur les frais de renouvellement de marque exposés par cette société au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour la société civile fermière du Château Lafon-Rochet dont le siège est Château Lafon-Rochet à Saint-Estèphe (33180), par MeA... ;

La société civile fermière du Château Lafon-Rochet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602399-0602398 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile fermière du Château Lafon-Rochet est propriétaire d'un domaine viticole sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe ; qu'elle commercialise les produits de son vignoble ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, l'administration ayant remis en cause la déduction de frais et charges d'exploitation relatifs au château, d'honoraires d'avocats, d'une provision pour hausse des prix, de charges relatives aux frais de dépôt, de renouvellement et de recherche d'antériorité de marque et de créances acquises pour la vente de bouteilles de vin primeur millésimées 2000 ; que l'administration a tiré les conséquences, au regard du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des redressements afférents aux dépenses du château et aux honoraires d'avocat ; que la société civile fermière du Château Lafon-Rochet a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 pour un montant, en droits et pénalités, de 195 607 euros et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 en conséquence de ces redressements pour un montant, en droits et pénalités, de 38 578 euros ; que par un jugement du 13 octobre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande ; que par un arrêt du 18 novembre 2010 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société ; que par une décision du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il statue sur les frais de renouvellement de marque exposés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, a renvoyé l'affaire devant ladite cour dans cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la société ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; / Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...)." ;

3. Considérant que les frais exposés, postérieurement au dépôt ou à l'acquisition d'une marque, en vue d'assurer son renouvellement ne sauraient être regardés comme un élément du prix de revient pour lequel cette marque doit, conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, être inscrite à l'actif du bilan mais constituent des charges d'entretien de la marque qui sont déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ;

4. Considérant que l'administration ne conteste que le principe de la déduction des frais de renouvellement de marque et non le montant des frais en cause ; qu'au demeurant, la société civile fermière du Château Lafon-Rochet, à qui incombe la charge de la preuve s'agissant d'une écriture de charge, a justifié la réalité des frais de renouvellement de marque pour un montant total de 15 400 Francs, soit 2 348 euros, au titre de l'exercice clos en 2000, et de 12 300 Francs, soit 1 875 euros, au titre de l'exercice clos en 2001 ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c'est à tort que l'administration a réintégré ces frais dans les résultats imposables desdits exercices ; qu'il en résulte que la société civile fermière du Château Lafon-Rochet est fondée à demander la décharge des impositions contestées dans la mesure où elles procèdent de ces réintégrations et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans l'instance la somme que demande la société civile fermière du Château Lafon-Rochet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société civile fermière du Château Lafon-Rochet est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans les résultats de ces deux exercices des frais de renouvellement de marque.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°0602399/032398 en date du 13 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile fermière du Château Lafon-Rochet est rejeté.

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No 13BX00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00113
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-28;13bx00113 ?
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