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28/05/2013 | FRANCE | N°13BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 28 mai 2013, 13BX00082


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2013 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Da Ros ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201924 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2012 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giron

de de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoir...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2013 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Da Ros ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201924 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2012 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013:

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. C...de la Taille Lollainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Da Ros, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1979, est entré en France le 17 octobre 2010 muni d'un visa de court séjour " famille de français " pour y rejoindre son épouse ; qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence valable du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; que, par un arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B...au motif que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée de deux ans ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 11 octobre 2012, annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article. " ;

3. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que M. B...ne peut utilement, pour contester la légalité du refus de renouveler son titre de séjour, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur la demande du renouvellement du certificat de résidence, aucune communauté de vie n'existait entre les époux B...en instance de divorce ; qu'ainsi, M. B...ne remplissait pas la condition de communauté de vie effective entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française ; que si M. B...soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences physiques et psychologiques que lui infligeait son épouse et fait valoir sa bonne insertion en France où il a travaillé dès son arrivée, de telles circonstances, à les supposer vérifiées, ne sauraient à elles seules suffire à établir, compte tenu du caractère récent du séjour en France de M.B..., de la procédure de divorce en cours et de l'absence d'attaches en France autre que son épouse dont il est séparé et sa belle famille, qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5). Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;

6. Considérant que si M. B...se prévaut de sa bonne insertion en France où il a exercé une activité professionnelle et où il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse, sans charge de famille et que son entrée en France est récente ; qu'en outre, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette des conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00082
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-28;13bx00082 ?
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