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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02759

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02759


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200668 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté conte

sté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200668 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeB..., de nationalité serbe, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2009, à l'âge de 35 ans, accompagnée de son concubin, ressortissant croate, et de leurs six enfants ; que si elle soutient que cinq de ses enfants sont scolarisés en France, que le couple est propriétaire d'un terrain à Vitrac-Saint-Vincent où ils ont installé leur caravane et que la famille est intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que son concubin fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que Mme B...comme son concubin sont sans travail et que cette dernière a été à plusieurs reprises interpellée pour conduite sans permis de conduire et sans assurance ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B...se reconstitue hors de France alors même que les deux parents sont de nationalités différentes ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de la séparer de son concubin et de leurs enfants ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...et son concubin ne pourraient reconstituer leur vie commune dans un pays à destination duquel ils seraient tous deux légalement admissibles ; qu'il ressort au contraire d'un courrier électronique du 23 mars 2012 adressé au préfet de Charente par l'ambassade de France à Zagreb que la circulation des personnes entre la Serbie et la Croatie ne pose pas de difficulté et que les relations entre populations sont apaisées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) " ; que si Mme B...soutient que cette décision méconnait " ses intérêts familiaux et patrimoniaux ", il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Charente, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12BX02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02759
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02759 ?
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