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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02744

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02744


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 octobre 2012, présentée pour M. C...A...domicilié..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201346 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme

pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre principal, d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 octobre 2012, présentée pour M. C...A...domicilié..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201346 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits propres à la situation de M. A...qui la fondent et ne présente ainsi pas un caractère stéréotypé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une mesure pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de deux ans, il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir créé en France de liens personnels et familiaux particuliers, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour étant légale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

7. Considérant que le délai de trente jours accordé à M. A...pour exécuter la décision d'éloignement est le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fixation d'un tel délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que rien n'établit que le préfet de la Vienne se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours ce délai de départ volontaire et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait fait état devant le préfet de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de M. A...doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire étant légales, M. A...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;

10. Considérant que M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée où il aurait été arrêté et incarcéré arbitrairement suite à une manifestation contre la junte militaire ; que, toutefois, les éléments produits et notamment l'avis de recherche dont il fait état, sont dépourvus de toute garantie d'authenticité et n'établissent pas la réalité de risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne sauraient être accueillies ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

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12BX02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02744
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02744 ?
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