Vu la décision n° 347452, en date du 6 juin 2012, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux :
1°) a annulé, sur la demande de la commune de la Plaine des Palmistes, l'arrêt n° 10BX00921 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel dirigé contre le jugement n° 0801601 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B... A...le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour un montant de 3 729 euros ;
2°) a renvoyé l'affaire devant la cour en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Vu la requête enregistrée par télécopie le 9 avril 2010, et régularisée par courrier le 19 avril 2010 présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gangate et associés ;
La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801601 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A... le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour un montant de 3 729 euros ;
3°) de rejeter la demande de M. A...;
4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a exercé des fonctions d'adjoint au maire de la commune de la Plaine des Palmistes du 17 mars 1989 au 16 juin 1995 et a bénéficié, pendant toute la durée de ses fonctions, de l'indemnité afférente à ces fonctions, laquelle indemnité a été majorée de 13,8 % ; que le nouveau conseil municipal issu des élections de mars 2008 a estimé que cette majoration avait été perçue à tort, et le maire a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. A... le 6 octobre 2008 pour un montant de 3 729 euros ; que par un jugement du 26 novembre 2009 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ce titre exécutoire, et par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de la Plaine des Palmistes dirigé contre ce jugement ; que, toutefois, par une décision du 6 juin 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;
2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ; que, par ailleurs, un acte administratif inexistant ou obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de mars 1989 à juin 1995, M. A... a, comme les autres élus du conseil municipal, maire ou adjoints, et en l'absence de tout texte ou de toute délibération, bénéficié d'une majoration de 13,8 % de son indemnité de fonctions ; que ces versements, répétés mensuellement pendant six ans, ne peuvent être regardés comme une simple erreur de liquidation, mais comme résultant d'une volonté manifeste de la commune, même non formalisée, de les attribuer ; que M. A...soutient, sans être contredit, que cette majoration en faveur des élus, maire ou adjoints, résulte d'une pratique ancienne, antérieure à 1989, donc en vigueur avant son entrée en fonctions, et que ce régime préexistant s'est simplement poursuivi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lui-même ou les autres élus auraient fourni des informations mensongères, des documents falsifiés ou se seraient livrés à des manoeuvres de dissimulation volontaire afin d'obtenir le versement de cette majoration ; que, dans ces conditions, et malgré l'absence, avant le 19 avril 2001, de délibération ayant institué la majoration de l'indemnité de fonctions, les versements en cause ne peuvent être regardés comme des actes inexistants ou obtenus par fraude, mais comme révélant des décisions créatrices de droits qui ne pouvaient plus être retirées au-delà du délai de quatre mois suivant la date de chacune de leur intervention ; que le titre exécutoire émis le 6 octobre 2008 à l'encontre de M. A..., qui porte ainsi sur le reversement des sommes versées en application de décisions créatrices de droits, emporte implicitement mais nécessairement retrait desdites décisions ; que, dès lors, l'intervention de ce retrait au-delà du délai de quatre mois rend illégal le titre exécutoire en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A... ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de la Plaine des Palmistes est rejetée.
Article 2 : La commune de la Plaine des Palmistes versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01543