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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX01057


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2012 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Scp d'avocats Arthur-Bonneau- Caliot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102930 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, d...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2012 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Scp d'avocats Arthur-Bonneau- Caliot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102930 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, entrée, irrégulièrement en France en septembre 2008, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2009 ; qu'à la suite de ce rejet, elle a fait l'objet, le 14 octobre 2009, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée s'est cependant maintenue sur le territoire et a sollicité le 17 décembre 2010 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 30 novembre 2011, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble :

2. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté du 30 novembre 2011 ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, en méconnaissance des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et du principe général des droits de la défense ; que, toutefois, ces dispositions de la directive ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et sont entrées en vigueur le 18 juillet 2011 ; que la requérante ne saurait dès lors se prévaloir directement des dispositions de cette directive ; qu'en tout état de cause, les conditions de notification aux étrangers des décisions prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant,sur la légalité de ces décisions, dès lors que la notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables et de faire courir le délai des recours contentieux ouverts pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, dès lors, MmeA..., qui n'a pas présenté de demande en ce sens, ne peut utilement invoquer la circonstance que la notification de l'arrêté du 30 novembre 2011 n'était pas accompagnée d'une traduction dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend pour en contester la légalité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que, pour ce motif, elle n'aurait pas été mise à même de se défendre, dès lors qu'il est constant que le recours qu'elle a intenté contre cet arrêté a été regardé comme recevable par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que l'arrêté en litige comporte l'indication des motifs de droit et de fait constituant le fondement du refus de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade ; que le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de l'existence ou non d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, dès lors qu'il estimait que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'était pas tenu non plus de mentionner tous les éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressée, notamment la présence en France d'un de ses fils âgé de 35 ans en situation régulière ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse que le préfet, n'aurait pas procédé, au vu des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, et notamment qu'il se serait senti en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 octobre 2011 ;

6. Considérant que si l'arrêté attaqué vise l'avis du " médecin chef de la santé publique " au lieu du médecin de l'agence régionale de santé, une telle erreur de visa est sans influence sur sa légalité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, et alors en vigueur à la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé, prévoit que ce médecin émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire, la durée prévisible du traitement, et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de faire figurer dans son avis le rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin hospitalier ainsi que les informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que s'il est vrai que l'avis rendu le 12 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé ne comportait pas d'indication quant à la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers la Russie ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait vicié la procédure suivie pour la délivrance du titre de séjour ;en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...), peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12. " ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale n'est qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission ait été saisie et le préfet n'avait pas à l'indiquer ;

9. Considérant que par l'arrêté contesté, le préfet de la Vienne, se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de délivrer le titre de séjour à Mme A..., au motif que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que les soins nécessités par cet état devaient être poursuivis pendant une période de douze mois, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies et que son état particulièrement invalidant ne s'est pas amélioré puisqu'elle doit subir une opération, les certificats médicaux qu'elle produit, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, et alors même qu'il a employé au conditionnel le verbe " devoir " plutôt que le verbe " pouvoir " pour apprécier les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui permettent à l'autorité administrative, en cas de circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée après avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ont été introduites par le législateur pour prendre en compte, à titre exceptionnel, la situation particulière d'étrangers dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui, en raison l'existence d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ne peuvent se maintenir sur le territoire français ; que, par suite, MmeA..., dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

11. Considérant que pour soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... fait valoir que ses deux fils mariés et son époux qui a demandé l'asile sont en France, que ses deux filles vivent en Ukraine et en Russie, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Arménie et fait des efforts pour s'intégrer en suivant des cours de français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'un de ses fils est en séjour régulier en France, l'autre fils, qui a fait l'objet le 2 mars 2011 d'une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est en situation irrégulière ; qu'elle-même entrée irrégulièrement en France en 2008 et son mari ont vu leur demande d'asile rejetée et ont fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2009 ; que si la requérante soutient que son mari, qui a quitté la France le 16 novembre 2009, a de nouveau fui l'Arménie et serait revenu en France pour redemander l'asile peu de temps avant que n'intervienne l'arrêté attaqué du 16 novembre 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a déposé une nouvelle demande d'asile que le 28 mars 2012 tout en déclarant dans sa demande qu'il était entré en France le 6 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressée en France et alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a déclaré que résidait sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité de carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné sa situation sur le fondement de ces dispositions ;

13. Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./(...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " :

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que Mme A...n'avait pas droit au séjour ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'au demeurant, la requérante ne peut utilement à cet égard se prévaloir directement de l'article 12 de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 septembre 2011, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que la procédure suivie ayant abouti au rejet de la demande de titre de séjour de Mme A... en qualité d'étranger malade n'étant pas irrégulière, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter de le territoire français dont ce refus de séjour est assorti serait elle-même entachée d'illégalité ; qui résulte également de ce qui a été précédemment que la requérante ne pouvant se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet qui a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A..., n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 11, le moyen tiré de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

19. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ( ...) " ;

20. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se serait borné, sans vérifier s'il était approprié à la situation personnelle de Mme A..., à appliquer le délai de départ volontaire de trente jours, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai supérieur à l'intéressée ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A... de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 12BX01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01057
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx01057 ?
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