Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 octobre 2011, présentée pour la SCI La Boutinière, société civile immobilière dont le siège est La Boutinière à Saint Pierre de Maille (86260), représentée par son représentant légal, par Me A... ;
La société La Boutinière demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000523 du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de cette pénalité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI La Boutinière relève appel du jugement du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1740 ter du code général des impôts et L. 176 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de rectification dispose, pour présenter ses réclamations à l'encontre de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'amende a été notifiée ;
4. Considérant que l'amende litigieuse a été notifiée le 18 juillet 2005 et mise en recouvrement le 9 août 2006 ; qu'en application tant des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article R. 196-3 du même livre, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2008 ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus du livre des procédures fiscales que la présentation, dans le délai, d'une réclamation n'a pas pour effet de prolonger le délai à l'intérieur duquel une nouvelle réclamation peut être effectuée ; que la circonstance que la SCI La Boutinière a présenté des réclamations dans le délai de réclamation est par suite sans influence sur ce délai, qui était expiré le 15 octobre 2009, date de la réclamation en cause ;
6. Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2009 statuant sur la décision de rejet du 9 octobre 2008 et constatant le non-lieu à statuer du fait des dégrèvements prononcés par l'administration, aurait omis de se prononcer sur l'amende litigieuse, ordonnance qui n'a au demeurant pas fait l'objet d'un appel, est sans influence sur le délai de réclamation ; qu'ainsi, faute de réclamation dans le délai, les conclusions à fin de décharge de l'amende litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Boutinière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Boutinière est rejetée.
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N° 11BX02815