Vu la requête enregistrée le 3 août 2011, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes (97431 La Réunion), représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gangate et associés ;
La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour ;
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801607 du 2 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M.A..., annulé les titres exécutoires n° 374, 375 et 376 émis à son encontre le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour des montants respectifs de 3 754,79 euros, 3 770,16 euros et 12 790,20 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a exercé les fonctions d'adjoint au maire de la commune de la Plaine des Palmistes du 17 mars 1989 au 30 juin 1995, puis du 1er juillet 1995 au 16 mars 2001, et du 20 mars 2001 au 16 mars 2008, et a bénéficié, pendant toute la durée de ses fonctions, de l'indemnité afférente à ces fonctions, laquelle indemnité a été majorée de 13,8 % ; que le nouveau conseil municipal issu des élections de mars 2008 a estimé que cette majoration avait été perçue à tort, et le maire a émis, le 6 octobre 2008, trois titres exécutoires à l'encontre de M. A...pour des montants de 3 754,79 euros, 3 770,16 euros et 12 790,20 euros ; que la commune de la Plaine des Palmistes fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 mai 2011 qui a annulé ces trois titres exécutoires précités ;
2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ; que, par ailleurs, un acte administratif inexistant ou obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
3. Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 16 avril 2001, le conseil municipal a décidé d'attribuer au maire et aux adjoints, à compter du 20 mars 2001, une indemnité de fonction brute mensuelle au taux maximal de 40 % de 7 155 francs (soit 1090,77 euros) ; que par une seconde délibération en date du 19 avril 2001, le conseil municipal, a confirmé les taux et montants mentionnés dans la délibération du 16 avril et précisé que " l'indemnité sera liquidée comme les traitements des fonctionnaires par affectation de l'index 1,138 ", cette majoration étant également applicable à compter du 20 mars 2001 ; que cette dernière délibération, qui a été affichée et que la sous-préfecture de Saint-Benoît a reçue le 26 avril 2001, pouvait être contestée dans le délai de recours contentieux ; que la commune ne saurait dès lors se fonder sur l'absence de toute délibération et l'" opacité " mise dans l'attribution de l'indexation pour invoquer l'existence d'une fraude ; que le versement à M. A... d'une indemnité majorée ne repose donc pas, pour la période du 20 mars 2001 au 16 mars 2008, sur une erreur de liquidation, mais a été fait en application d'une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, le titre exécutoire n° 376 émis le 6 octobre 2008 à l'encontre de M. A... pour un montant de 12 790,20 euros et portant reversement des sommes versées en application de cette décision créatrice de droits constitue le retrait d'un avantage financier accordé par une telle décision ; que, dès lors, l'intervention de ce retrait au-delà du délai de quatre mois après la date de la délibération du 19 avril 2001 rend illégal ce titre exécutoire, alors même que la majoration d'indemnité accordée serait entachée d'illégalité ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que du 17 mars 1989 au 16 mars 2001, M. A...a, comme les autres élus du conseil municipal, maire ou adjoints, et en l'absence de tout texte ou de toute délibération, bénéficié d'une majoration de 13,8 % de son indemnité de fonctions ; que ces versements, répétés mensuellement pendant douze ans, ne peuvent être regardés comme une simple erreur de liquidation, mais comme résultant d'une volonté manifeste de la commune, même non formalisée, de les attribuer ; que M. A...soutient, sans être contredit, que cette majoration en faveur des élus, maire ou adjoints, résulte d'une pratique ancienne, antérieure à 1989, donc en vigueur avant son entrée en fonctions, et que ce régime préexistant s'est simplement poursuivi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lui-même ou les autres élus auraient fourni des informations mensongères, des documents falsifiés ou se seraient livrés à des manoeuvres de dissimulation volontaire afin d'obtenir le versement de cette majoration ; que, dans ces conditions, et malgré l'absence, avant le 19 avril 2001, de délibération ayant institué la majoration de l'indemnité de fonctions, les versements en cause ne peuvent être regardés comme des actes inexistants ou obtenus par fraude, mais comme révélant des décisions créatrices de droits qui ne pouvaient plus être retirées au-delà du délai de quatre mois suivant la date de chacune de leur intervention ; que les titres exécutoires n° 374 et n° 375 émis le 6 octobre 2008 à l'encontre de M. A... pour des montants de 3 754,79 euros, 3 770,16 euros, qui portent sur le reversement des sommes versées en application de décisions créatrices de droits, emportent implicitement mais nécessairement retrait desdites décisions ; que, dès lors, l'intervention de ce retrait au-delà du délai de quatre mois rend illégal ces titres exécutoires ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la réunion a annulé les titres exécutoires litigieux ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 300 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de la Plaine des Palmistes est rejetée.
Article 2 : La commune de la Plaine des Palmistes versera à M. A...la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01966