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23/05/2013 | FRANCE | N°11BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 11BX01962


Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 par télécopie, et régularisée par courrier le 11 août 2011, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes La Réunion (97431), représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gangate et associés ;

La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801603 du 2 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M.A..., annulé les titres exécutoires n° 377 et 378, émis à son encontre le 6 octobre 2008 par le ma

ire de la commune pour des montants respectifs de 3 835,88 euros et 3 770,16 euros ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 par télécopie, et régularisée par courrier le 11 août 2011, présentée pour la commune de la Plaine des Palmistes La Réunion (97431), représentée par son maire en exercice, par la Selarl Gangate et associés ;

La commune de la Plaine des Palmistes demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801603 du 2 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M.A..., annulé les titres exécutoires n° 377 et 378, émis à son encontre le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour des montants respectifs de 3 835,88 euros et 3 770,16 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a exercé les fonctions d'adjoint au maire de la commune de la Plaine des Palmistes du 17 mars 1989 au 30 juin 1995, puis du 1er juillet 1995 au 16 mars 2001, et a bénéficié, pendant toute la durée de ses fonctions, de l'indemnité afférente à ces fonctions, laquelle indemnité a été majorée de 13,8 % ; que le nouveau conseil municipal issu des élections de mars 2008 a estimé que cette majoration avait été perçue à tort, et le maire a émis, le 6 octobre 2008, deux titres exécutoires à l'encontre de M. A...pour des montants de 3 835,88 euros et 3 770,16 euros ; que la commune de la Plaine des Palmistes fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 mai 2011 qui a annulé ces deux titres exécutoires ;

2. Considérant que la circonstance que M. A...est décédé le 4 février 2010 et que ses ayants droit n'auraient pas expressément repris l'instance engagée devant le tribunal administratif, alors que celui-ci n'a été informé de ce décès que postérieurement à l'ordonnance attaquée du 2 mai 2011, n'est, en tout état de cause, pas de nature à priver d'objet l'appel formé par la commune de la Plaine des Palmistes dirigé contre cette ordonnance qui a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions à fins de non-lieu soulevés pour M. A...doivent être écartées ;

3. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ; que, par ailleurs, un acte administratif inexistant ou obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que du 17 mars 1989 au 16 mars 2001, M. A... a, comme les autres élus du conseil municipal, maire ou adjoints, et en l'absence de tout texte ou de toute délibération, bénéficié d'une majoration de 13,8 % de son indemnité de fonctions ; que ces versements, répétés mensuellement pendant douze ans, ne peuvent être regardés comme une simple erreur de liquidation, mais comme résultant d'une volonté manifeste de la commune, même non formalisée, de les attribuer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...lui-même ou les autres élus, maire ou adjoints, auraient fourni des informations mensongères, des documents falsifiés ou se seraient livrés à des manoeuvres de dissimulation volontaire afin d'obtenir le versement de cette majoration ; que, dans ces conditions, et malgré l'absence, avant le 19 avril 2001, de délibération ayant institué la majoration de l'indemnité de fonctions, les versements en cause ne peuvent être regardés comme des actes inexistants ou obtenus par fraude, mais comme révélant des décisions créatrices de droits qui ne pouvaient plus être retirées au-delà du délai de quatre mois suivant la date de chacune de leur intervention ; que les titres exécutoires n° 377 et 378, émis l'encontre de M. A... le 6 octobre 2008, qui portent ainsi sur le reversement des sommes versées en application de cette décision créatrice de droits, emportent implicitement mais nécessairement retrait desdites décisions ; que, dès lors, l'intervention de ce retrait au-delà du délai de quatre mois rend illégal les titres exécutoires en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de M.A... ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Plaine des Palmistes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 300 euros à verser aux ayants droit de M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de la Plaine des Palmistes est rejetée.

Article 2 : La commune de la Plaine des Palmistes versera aux ayants droit de M. A...la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01962
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;11bx01962 ?
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