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21/05/2013 | FRANCE | N°12BX02997

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 12BX02997


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Astié, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203494 en date du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de re

tour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble l'arrêté du mêm...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Astié, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203494 en date du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour, par lequel cette même autorité l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., se présentant comme ressortissant algérien âgé de 21 ans, a été interpellé le 1er octobre 2012 par les services de gendarmerie de Libourne après une course poursuite au cours de laquelle il a commis de multiples infractions, qui l'ont conduit à être placé en garde à vue pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que l'examen de la situation de M. B...ayant fait apparaître qu'il se maintenait irrégulièrement en France, sans aucun document d'identité et de voyage depuis la date de son entrée sur le territoire, en mai 2011 selon ses déclarations, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 2 octobre 2012, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par un arrêté du même jour, il a placé M. B...en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par la présente requête, M. B...interjette appel du jugement du 5 octobre 2012, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que l'arrêté du 2 octobre 2012, portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, a été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 211-1, L. 511-1 I, L. 511-1 II, L. 511-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. B...; qu'il indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ; qu'il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...et les conséquences d'un retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne précise pas que M. B...serait fiancé à une ressortissante française n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé, alors qu'au demeurant, l'intéressé n'a jamais fait état d'une telle relation affective ni d'un quelconque projet d'union lors de son audition par les services de police ;

3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis près d'un an et projette de l'épouser, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a reconnu lui-même que l'ensemble de sa famille se trouve en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet de la Gironde n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ( ...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;

6. Considérant qu'ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de ses décisions ;

7. Considérant que l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1-II ; qu'il mentionne également le fait que M. B...est dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant ne peut valablement soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage ; que l'intéressé ayant reconnu lui-même, au cours de son audition en garde à vue, vouloir se maintenir en France, il ne peut sérieusement soutenir désormais qu'il n'entendrait pas faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'intéressé serait effectivement hébergé par une ressortissante française, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision de cette interdiction de retour ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de ressources légales ; qu'en outre, il a été interpellé par les services de police au terme d'une course poursuite au volant d'un véhicule ne lui appartenant pas, troublant l'ordre public et mettant en péril, par son comportement, la sécurité des piétons et véhicules alentours ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, en relevant par ailleurs que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12BX02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02997
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-21;12bx02997 ?
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