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21/05/2013 | FRANCE | N°12BX02713

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 12BX02713


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200954 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200954 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2011 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes dont la validité expirait le 28 mars 2012 ; qu'après son mariage, le 17 mars 2012, avec une ressortissante française, M. C...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui a été rejetée par l'arrêté attaqué du 30 mars 2012 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 11 septembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 17 mars 2012 MmeD..., ressortissante française ; qu'il n'est pas allégué par le préfet des Hautes-Pyrénées que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ou que l'épouse de M. C... n'aurait pas conservé la nationalité française ; que M. C...remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et faisant donc partie des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, le préfet des Hautes-Pyrénées était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. C...est intervenu au terme d 'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire séjour durant cet examen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M.C..., en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 septembre 2012 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 30 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire séjour durant cet examen.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

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N° 12BX02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02713
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARKHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-21;12bx02713 ?
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