La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°11BX02689

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 11BX02689


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 septembre 2012, présentée pour la société Carrières et Matériaux (Socem), dont le siège social est 13 avenue de Courtillas à Mérignac (33700), par MeA... ;

La société Socem demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0806006, en date du 18 juillet 2011, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la fa

ute commise par le préfet de la Gironde en ayant illégalement prorogé le délai impart...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 septembre 2012, présentée pour la société Carrières et Matériaux (Socem), dont le siège social est 13 avenue de Courtillas à Mérignac (33700), par MeA... ;

La société Socem demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0806006, en date du 18 juillet 2011, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la faute commise par le préfet de la Gironde en ayant illégalement prorogé le délai imparti pour statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer ledit préjudice et à ce que l'Etat soit condamné, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 300 000 euros, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme évaluée par l'expert, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande d'indemnisation, soit le 23 octobre 2008, avec capitalisation des intérêts échus ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant exact du préjudice subi en raison de la faute commise par le préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de M.B..., représentant la société Socem ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la société Socem ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, dans ses mémoires présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux, la société Socem a conclu, d'une part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la faute commise par le préfet de la Gironde en ayant illégalement prorogé le délai imparti pour statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer ledit préjudice et à ce que l'Etat soit condamné, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 300 000 euros, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme évaluée par l'expert, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande d'indemnisation, soit le 23 octobre 2008, avec capitalisation des intérêts échus ; qu'à l'appui de ses conclusions, la société Socem a produit un rapport établi par le cabinet d'expertise Paquier et associés, en date du 8 septembre 2008, fournissant des éléments chiffrés sur le manque à gagner de la société du fait de l'impossibilité d'exploiter la carrière de Saint-Michel-de-Rieufret ; que, si les conclusions indemnitaires de la société étaient à parfaire après expertise, il résulte de l'instruction qu'elles étaient suffisamment chiffrées pour que les premiers juges puissent statuer sur la demande dont ils étaient saisis, sans inviter au préalable la société Socem à préciser le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation des différents éléments de préjudice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté, quand bien même il ne faisait pas droit à la demande d'expertise de la société requérante ;

Au fond :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Socem a présenté au préfet de la Gironde, le 30 janvier 2003, une demande d'exploitation de carrière de sable et graviers à ciel ouvert située à cheval sur les territoires des communes de Saint-Michel-de-Rieufret et d'Illats ; que, par courrier du 29 décembre 2003, le préfet a annoncé à la société requérante sa décision de lui octroyer une autorisation partielle d'exploiter, valable pour les 14,8 hectares de carrière situés sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret ; que, toutefois, le préfet, par un arrêté du 3 septembre 2004, a sursis à statuer sur ladite demande ; qu'ayant regardé un tel sursis comme un retrait de la décision créatrice de droits du 29 décembre 2003, intervenu au-delà du délai de quatre mois ayant suivi la prise de la décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 septembre 2004 par un arrêt n° 06BX00971 - 06BX01456 du 15 avril 2008, devenu définitif ; que, par le même arrêt, la cour a enjoint au préfet de la Gironde d'examiner s'il y avait lieu d'assortir l'autorisation d'exploiter la portion de carrière située sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, accordée à la société Socem le 29 décembre 2003, de prescriptions de nature à prévenir les risques d'accident ou de pollution de toute nature liés à cette exploitation ;

3. Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 3 septembre 2004 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la société Socem est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'application de cette décision illégale ; que, si elle soutient avoir subi des pertes d'exploitation importantes du fait du retard de la mise en service de la carrière ainsi qu'un préjudice financier lié au renchérissement des terrains à acquérir, il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante n'a pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite dès avril 2004 de rechercher un itinéraire pour accéder aux parcelles situées sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, qui se trouvaient enclavées, sans passer sur le territoire de la commune d'Illats ; que, malgré les contacts pris par le service d'inspection des installations classées, aucune solution alternative n'a pu être définie ni mise en oeuvre, l'exploitant persistant dans sa demande conjointe d'extraction sur les deux communes et plaçant l'administration dans l'impossibilité de statuer sur les parcelles situées à Saint-Michel-de-Rieufret ; qu'il n'est pas allégué qu'il était impossible à la société Socem d'aménager un accès auxdites parcelles ne traversant pas la commune d'Illats ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'illégalité fautive de l'arrêté du 3 septembre 2004 et les préjudices allégués n'est pas établi ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation du trouble créé par la délivrance implicite puis le retrait illégal de l'autorisation partielle d'exploiter sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret en confirmant la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de l'Etat, pour un montant de 6 000 euros ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il reconnaît le droit de la société Socem aux intérêts de cette somme à compter du 23 octobre 2008 et à la capitalisation des intérêts échus, à compter du 23 octobre 2009 et à chaque échéance annuelle ;

4. Considérant, par ailleurs, que la société Socem fait valoir qu'elle doit également être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi en raison du retard pris par le préfet de la Gironde pour exécuter l'arrêt du 15 avril 2008 annulant l'arrêté du 3 septembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à un courrier de la société Socem, en date du 30 juin 2008, lui demandant d'exécuter ledit arrêt, l'autorité préfectorale a demandé à cette dernière, par courrier du 12 septembre 2008, de lui adresser, dans le délai de trois mois, certaines pièces pour compléter son dossier, notamment les nouvelles modalités d'accès à la carrière à exploiter sur le seul territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret ; que le complément de dossier sollicité, fourni par le pétitionnaire le 17 octobre suivant, a fait l'objet d'un examen par le service d'inspection des installations classées de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; qu'un projet d'arrêté d'autorisation d'exploiter a été transmis à la société Socem le 8 décembre 2008 pour observations préalables ; que la société requérante a répondu par courrier le 17 décembre 2008 et, à cette occasion, a informé l'administration qu'elle avait créé un accès au site ne traversant pas la commune d'Illats ; que, par un arrêté du 23 janvier 2009, l'autorité préfectorale a délivré à la société Socem l'autorisation d'exploiter sa carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret ; que, compte tenu de la complexité du dossier et du délai nécessaire à la société requérante pour projeter puis réaliser un accès au site ne traversant pas la commune d'Illats, seule solution envisageable pour permettre la délivrance d'une autorisation d'exploiter, il ne résulte pas de l'instruction que la durée de cette procédure, soit neuf mois, ait été excessive ; que, par suite, la société Socem n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison du délai écoulé entre l'annulation, par la cour, de l'arrêté du 3 septembre 2004 et la délivrance par le préfet de la Gironde de l'autorisation sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Socem n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a limité la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros, sur laquelle s'impute le montant de la provision dont elle a bénéficié par ordonnance du 16 avril 2008 du juge des référés de la cour, somme portant intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2008 et capitalisation des intérêts au 23 octobre 2009 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Socem demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Socem est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX02689


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award