Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2006 sous le n° 06BX00971, présentée pour la SARL SOCEM, dont le siège est 38 chemin de Beutre à Mérignac (33700), par Me Thiériot, avocat ;
La SARL SOCEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 septembre 2004 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de proroger le délai qui lui était imparti pour statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière ;
2°) d'annuler les arrêtés de sursis à statuer du préfet de la Gironde des 16 juin 2004 et 3 septembre 2004 ;
3°) de délivrer l'autorisation d'exploitation de carrière sollicitée ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de délivrance d'autorisation d'exploitation de carrière, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2006 sous le n° 06BX01456, présentée pour la SARL SOCEM, dont le siège est 38 chemin de Beutre à Mérignac (33700), par Me Thiériot, avocat ;
La SARL SOCEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 29 décembre 2003 du préfet de la Gironde, en tant qu'elle surseoit à statuer sur une partie de sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière et sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 septembre 2004 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de proroger le délai qui lui était imparti pour statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière ;
2°) d'annuler la lettre du 29 décembre 2003 du préfet de la Gironde, en tant qu'elle surseoit à statuer sur une partie de sa demande d'autorisation de carrière et les arrêtés de sursis à statuer du même préfet des 16 juin 2004 et 3 septembre 2004 ;
3°) de délivrer l'autorisation d'exploitation de carrière sollicitée ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de délivrance d'autorisation d'exploitation de carrière, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06BX00971 et 06BX01456 de la SARL SOCEM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que la SARL SOCEM demande l'annulation des jugements du 2 mars 2006 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre du préfet de la Gironde du 29 décembre 2003 et des arrêtés en date du 3 septembre 2004 par lesquels le même préfet a décidé de proroger le délai qui lui était imparti pour statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière de sables et graviers à ciel ouvert située sur les territoires des communes d'Illats et de Saint Michel de Rieufret, en Gironde ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juin 2004, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les parcelles sises sur le territoire de la commune d'Illats :
Considérant que, par un arrêté en date du 3 septembre 2004, le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision qui s'est substituée à celle contenue dans sa correspondance du 29 décembre 2003 informant la société de son intention de surseoir à statuer sur une partie de sa demande ; que, dès lors, la demande dirigée contre la lettre du 29 décembre 2003 était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « … A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : » … Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur ou de l'expiration du délai fixé à cet article. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune d'Illats a prescrit, par une délibération du 15 septembre 1997, l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, puis d'un plan local d'urbanisme ; que le projet de plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme a été transmis au préfet de la Gironde dès le 11 mars 2004 ; que, dans le projet de plan local d'urbanisme de la commune, le terrain concerné par la demande d'autorisation d'exploitation de carrière présentée par la SARL SOCEM se situe en secteur réservé aux activités agricoles ; que, dès lors, et même si le projet de carrière de la SARL SOCEM s'inscrit dans les orientations générales d'implantation des carrières du schéma départemental des carrières et est inclus dans une zone spéciale de recherche et d'exploitation de carrière et graviers, la société requérante pouvait se voir régulièrement opposer le 3 septembre 2004 un sursis à statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière à ciel ouvert portant sur ce terrain situé sur la commune d'Illats ;
En ce qui concerne les parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret :
Considérant que, par sa lettre susvisée du 29 décembre 2003, qui contient une décision, le préfet de la Gironde a autorisé la SA SOCEM à exploiter la partie de la carrière sise sur le territoire de la commune de Saint Michel de Rieufret, avant, par arrêté du 3 septembre 2004, de prononcer un sursis à statuer sur la demande présentée par cette société ; que celle-ci conteste la légalité de cet arrêté ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait pas légalement, comme il l'a fait, en prononçant un sursis à statuer et alors même que le seul accès prévu dans la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière était situé le long de la RD 117, sur la commune d'Illats, prononcer ce retrait, par l'arrêté du 3 septembre 2004 ; que la société SOCEM est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2004 retirant l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint Michel de Rieufret, et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 04983 et 044307 du 2 mars 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2004 du préfet de la Gironde portant sursis à statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire de la commune d'Illats ; qu'elle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 044306 du 2 mars 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2004 du préfet de la Gironde portant sursis à statuer sur sa demande d'autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde examine, s'il y a lieu, d'assortir l'autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, des prescriptions de nature à prévenir les risques d'accident ou de pollution de toute nature, y compris l'obligation pour la société requérante de créer un accès à ladite carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 044306 du 2 mars 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 3 septembre 2004 du préfet de la Gironde portant sursis à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret présentée par la SARL SOCEM est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'examiner s'il y a lieu d'assortir l'autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret accordée à la SARL SOCEM le 29 décembre 2003 de prescriptions de nature à prévenir les risques d'accident ou de pollution de toute nature liés à cette exploitation, y compris de l'obligation pour la société requérante de créer un accès à ladite carrière sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL SOCEM est rejeté.
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Nos 06BX00971 - 06BX01456