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14/05/2013 | FRANCE | N°12BX02921

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 12BX02921


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201098 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fi

xé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201098 du 11 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2012 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans cette attente ;

4 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 12 mai 2011 suivant ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 octobre 2011 confirmée le 15 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté en date du 12 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que M. C...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 11 septembre 2012, a rejeté sa demande ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les éléments en possession de l'administration préfectorale relatifs à la date d'entrée, aux conditions de séjour en France et à la situation privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. C...;

5. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se soit cru tenu de refuser le titre de séjour sollicité par M. C...du seul fait du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...)/ L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que le moyen soulevé par M. C...tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié lors de l'instruction de sa demande d'asile en 2011 de l'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. C...soutient qu'il a construit sa vie en France où il a son frère qui a le statut de réfugié et qu'il est intégré à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis onze mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, lorsqu'elle assortit un refus de titre de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de délivrer un titre de séjour à M. C...est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant que le moyen tiré du risque de traitements inhumains et dégradants ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, ne détermine pas le pays dans lequel l'étranger doit être renvoyé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

12. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

14. Considérant que M. C...soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; que, toutefois, en se bornant à indiquer sur ce point qu'il " renvoie à ses précédents développements relatifs aux moyens développés au sujet de la mesure d'obligation de quitter le territoire " alors que l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour de M. C...en France, qu'en lui accordant un délai de départ volontaire fixé à trente jours, soit le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ;

16. Considérant que si M. C...a déposé le 16 avril 2012 une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, laquelle a fait l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2012, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée en fait et en droit ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si M. C...soutient que son renvoi dans le pays dont il a la nationalité menacerait sa vie ou sa liberté et qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'aide qu'il a fournie à la cause tchétchène et pour ses sympathies à l'égard des opposants au régime en place, les deux convocations devant un agent de la police criminelle pour un interrogatoire fixé le 27 avril 2011 et le 2 mai 2011 qu'il produit, qui ne précisent pas à quel titre M. C...devait être entendu, et l'attestation d'une chargée de cours de l'université de Bruxelles, qui se borne à des considérations générales sur la situation en Tchétchénie, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels encourus par le requérant ; que la circonstance que son frère a été reconnu réfugié en juillet 2010 en raison de son parcours est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette des conclusions à fin d'annulation de M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02921
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;12bx02921 ?
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