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14/05/2013 | FRANCE | N°12BX02895

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 12BX02895


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204495 du 15 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 octobre 2012 plaçant M. B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. B...formée devant le tribunal administratif en annulation de cette décision ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204495 du 15 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 octobre 2012 plaçant M. B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. B...formée devant le tribunal administratif en annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne interjette appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 octobre 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, en jugeant que cette décision méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles le 6 février 2012 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

2. Considérant que, par un jugement du 6 février 2012 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi selon la procédure d'urgence prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision du 2 février 2012 du préfet de l'Essonne ordonnant le placement en rétention administrative de M.B... ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M.B..., hébergé depuis 2010 chez sa compagne titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il avait le projet de conclure un pacte civil de solidarité et qui disposait d'une résidence stable, présentait des garanties de représentation effectives, suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué du 15 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de mise en rétention administrative du 10 octobre 2012 prise par le préfet de la Haute-Garonne en jugeant que cette décision, fondée sur l'absence de garanties de représentation, méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles le 6 février 2012 ;

4. Considérant qu'une nouvelle mesure de placement en rétention administrative pour l'exécution du même arrêté du 2 novembre 2011 obligeant M. B...à quitter le territoire français ne pouvait être à nouveau décidée par l'autorité préfectorale qu'à la condition que des changements dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs au jugement du 6 février 2012 et de nature à justifier le placement en rétention, soient intervenus ; qu'en se bornant à invoquer, d'une part, le temps écoulé entre les deux décisions de placement en rétention sans que M. B...n'exécute l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, d'autre part, les déclarations de l'intéressé recueillies au cours de son audition du 10 octobre 2012 où il a indiqué son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine et, enfin, l'absence de document de voyage en cours de validité, élément d'ailleurs déjà pris en compte à l'occasion de la première mesure de rétention du 2 février 2002, le préfet ne démontre pas l'existence de circonstances de fait nouvelles pouvant légalement justifier une nouvelle décision de placement en rétention administrative de M. B...pour l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2011 ; qu'ainsi, le préfet a méconnu l'obligation qui s'imposait alors à lui de respecter la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 février 2012 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, sa nouvelle décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2012 ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Tercero au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Tercero, avocat de M. B...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 12BX02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02895
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;12bx02895 ?
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