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14/05/2013 | FRANCE | N°12BX02878

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 12BX02878


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 présentée par le préfet de la Gironde qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202718 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 juillet 2012 refusant le séjour à Mme D...en obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 présentée par le préfet de la Gironde qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202718 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 juillet 2012 refusant le séjour à Mme D...en obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. C...de la Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité haïtienne née en 1970, qui est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, a présenté le 14 mai 2012 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage célébré à Bordeaux le 24 décembre 2011 avec M.B..., ressortissant français qui réside et travaille en Suisse ; que, par un arrêté du 10 juillet 2012, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que le refus de séjour était intervenu au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d'avoir consulté préalablement la commission du titre de séjour ; que le préfet de la Gironde interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois "

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier que MmeD..., mariée à un ressortissant français en France, remplissait les conditions énoncées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle vivrait en état de polygamie, que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ou que l'époux de Mme D...n'aurait pas conservé la nationalité française ; que par suite, quand bien même Mme D...n'aurait pas été en mesure de justifier de la détention d'un visa de long séjour, elle avait la qualité d'un étranger mentionné à l'article L. 313-11 au sens de l'article L. 312-2 précité du même code ; qu'ainsi, le préfet était tenu, préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour, de saisir de sa situation la commission du titre de séjour ; qu'en s'abstenant de respecter cette formalité, il a entaché le refus de séjour contesté d'un vice de procédure ; que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé à juste titre la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui sont privées de base légale et donc elles-mêmes entachées d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 juillet 2012 ;

DECIDE :

Article 1er: La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

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N°12BX02878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02878
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;12bx02878 ?
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