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06/05/2013 | FRANCE | N°11BX02524

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 06 mai 2013, 11BX02524


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Brel, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103351 du 22 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que d'une décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrat

ive ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat ...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Brel, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103351 du 22 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi que d'une décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1973, est entré en France en 2003 et s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa ; qu'il a été interpellé le 20 juillet 2011 à la suite d'un contrôle d'identité ; que le lendemain, le préfet la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 22 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il y travaille, que sa soeur et ses neveux sont présents sur le territoire et qu'il vit une relation amoureuse depuis l'été 2010 avec une ressortissante française ; que, toutefois, le requérant, âgé de 38 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas la durée de sa présence continue en France depuis huit ans et avoir été autorisé à y travailler ; qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son frère et plusieurs de ses soeurs ; que sa relation amoureuse avec une ressortissante française est récente ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...). " ;

5. Considérant que la décision attaquée, qui a été prise au visa des textes dont elle fait application, et qui précise notamment que M. B...s'est maintenu en France au-delà de la validité de son visa et n'y a jamais sollicité son admission au séjour, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet ait l'obligation de faire état d'éventuelles circonstances particulières qui auraient pu justifier qu'un délai de départ volontaire soit accordé à l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'accorder un délai de départ volontaire sans se livrer préalablement à une appréciation de la situation particulière de M. B...et se serait senti lié du seul fait que l'intéressé entrait dans l'un des cas prévus au 3° su II de l'article L. 511-1 précité ;

7. Considérant qu'il est constant que M. B...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et du fait qu'après son interpellation il a immédiatement collaboré avec les services de police en leur donnant sa véritable identité et son adresse et en leur remettant son passeport en cours de validité, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais solliciter son admission au séjour, que M. B...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

9. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, et compte tenu de ce que ce dernier, hébergé chez un tiers, ne disposait pas d'un domicile à son nom et d'une résidence stable et ne présentait donc pas de garanties effectives de représentation, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. B...en rétention administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 11BX02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02524
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-06;11bx02524 ?
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