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30/04/2013 | FRANCE | N°13BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 30 avril 2013, 13BX00142


Vu la décision n° 346741 du 6 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00142, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX01063 du 21 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. et MmeB..., d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 29 avril 2010 et le 12 mai 2010, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme B...demandent à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905610 - 0905611 du 6 avril 2010 par ...

Vu la décision n° 346741 du 6 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00142, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX01063 du 21 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. et MmeB..., d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 29 avril 2010 et le 12 mai 2010, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905610 - 0905611 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2009 leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence, assortissant ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays d'éloignement en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler les arrêtés en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêtés du 20 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer, d'une part, à M. A...B..., d'autre part, à son épouse, Mme C...B..., tous deux de nationalité algérienne, le certificat de résidence qu'ils sollicitaient chacun en se prévalant de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays d'éloignement ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par jugement n° 0905610 - 0905611 du 6 avril 2010, leur demande respective tendant à l'annulation des arrêtés précités ; que, par l'arrêt n° 10BX01063 du 21 décembre 2010, la présente cour a rejeté l'appel formé par les intéressés contre le jugement du tribunal administratif ; que, toutefois, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision n° 346741 du 6 décembre 2012, annulé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire devant la présente cour ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 21 mars 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et MmeB... ; que, par suite, leur demande tendant à bénéficier de cette aide à titre provisoire, en attendant la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est devenue sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de M. et Mme B..., dont deux possédaient la nationalité française à la date des arrêtés attaqués, sont tous établis en France ; que, dès lors, en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que lesdits arrêtés n'avaient pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que l'illégalité des décisions de refus de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions fixant l'Algérie comme pays d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A...B...et à Mme C...B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de remettre à chacun des intéressés le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais de procès :

5. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B... a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2013 ; que, dès lors, leur conseil, MeD..., ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; que M. et Mme B...n'ont pas formulé de demande tendant au paiement, à leur profit, de frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. et MmeB....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0905610 - 0905611 du 6 avril 2010 et les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2009 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et MmeB..., assortissant ces rejets d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays de destination, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A...B...et à Mme C...B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 13BX00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00142
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-30;13bx00142 ?
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