Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour la commune de Luant, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Squadra associés, avocat ;
La commune de Luant demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100057 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'a condamnée à payer à Mme A...la somme de 29 549,16 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité des refus de permis qui lui ont été opposés, d'autre part, a prononcé d'office la suppression d'un passage de son mémoire enregistré le 30 septembre 2011, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en réduisant à plus juste proportion, l'indemnisation de MmeA... ;
3°) dans tous les cas, mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rignault, avocat de la commune de Luant et de Me Monfray, avocat de MmeA... ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 10 et 12 avril 2013, présentées pour la commune de Luant ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour MmeA... ;
1. Considérant que le maire de la commune de Luant a, par arrêté du 20 septembre 2005, refusé de délivrer à Mme A...le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis à proximité immédiate d'un étang lui appartenant et qu'elle exploitait dans le cadre d'une activité agricole de production de poissons vifs, outre une activité touristique de pêche à la carpe ; que, par jugement n° 0501367 du 12 avril 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ; que, saisi à nouveau de la demande de permis de MmeA..., le maire a renouvelé son refus, par arrêté du 11 août 2007 ; que, par jugement n° 0701078 - 0800031 du 17 juillet 2008, le tribunal administratif a annulé ce deuxième refus de permis de construire et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire dans un délai d'un mois ; que, par arrêt n° 08BX02370 - 08BX02371 du 26 mai 2009, la cour a annulé le jugement précité du 17 juillet 2008 seulement en tant qu'il a enjoint au maire de délivrer le permis de construire ; que la cour a, toutefois, par le même arrêt, prescrit au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'instruction de la demande de permis formulée par MmeA... ; que le maire de Luant a finalement délivré le permis de construire par arrêté du 23 juin 2009 ; que, par deux demandes déposées directement auprès de l'administration communale les 17 septembre et 13 novembre 2010, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur les documents, Mme A...a sollicité de la collectivité le paiement d'une somme totale de 76 186,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des refus de permis de construire des 20 septembre 2005 et 11 août 2007 ; qu'en l'absence de réponse de la commune, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours tendant à la condamnation de cette collectivité à lui payer la somme précitée ; que, par jugement n° 1100057, le tribunal administratif a condamné la commune de Luant à payer à Mme A...la somme de 29 549,16 euros en réparation de divers préjudices et a, d'office, procédé à la suppression d'un passage outrageant, injurieux ou diffamatoire dans le mémoire de cette collectivité enregistré le 30 septembre 2011 ; que la commune interjette appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, Mme A... demande à la cour de condamner la commune de Luant à lui verser une indemnité plus élevée et de faire droit à sa demande tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que les exploits délivrés par le greffier à la commune de Luant ou au conseil de celle-ci ne comportent pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, repris par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts " ; qu'en vertu de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la commune de Luant, le juge peut, d'office, procéder à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans méconnaître l'étendue de leurs pouvoirs et la portée des conclusions, décider de la suppression de certains passages du mémoire de la commune enregistré le 30 septembre 2011, alors même que Mme A... s'était limitée à qualifier les écrits dont s'agit d'inacceptables ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir, dans les motifs du jugement, exposé les moyens soulevés par la commune de Luant pour se voir exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, le tribunal administratif a indiqué que les circonstances évoquées n'étaient pas utilement invoquées par la collectivité pour que sa responsabilité puisse être écartée ou qu'elles étaient sans incidence sur l'appréciation de cette responsabilité ; qu'il a ainsi répondu à ces moyens, notamment à celui tiré d'une prétendue faute de la victime ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif, qui a dû rappeler à la commune de Luant que les permis illégalement refusés avaient été sollicités par Mme A..., a jugé que cette dernière exerçait elle-même l'activité de pisciculture, notamment au regard des contrats la liant à des clients ; que, dès lors, c'est sans contradiction dans les motifs du jugement que le tribunal n'a pas tenu compte, pour la détermination des préjudices, des circonstances, relevées néanmoins par lui, que le terrain d'assiette du projet appartenait à l'époux de Mme A... et que c'était ce dernier, sous la responsabilité duquel l'activité était exercée, qui était titulaire de l'agrément exigé ; que, par ailleurs, le tribunal a estimé, sans erreur dans l'interprétation des conclusions au demeurant parfaitement explicites, que la demande indemnitaire de Mme A...était fondée sur l'illégalité fautive des refus de permis opposés les 20 septembre 2005 et 11 août 2007 ; que, dès lors, c'est sans affecter le jugement d'une contradiction dans les motifs, que les premiers juges, bien qu'ayant relevé que les demandes de permis présentées par Mme A...avant 2005 ne satisfaisaient pas aux conditions légales, se sont abstenus de prendre en considération cette circonstance, étrangère d'ailleurs au litige, pour fixer le montant de l'indemnisation due à l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, les demandes de permis ont été présentées par MmeA... ; que, par suite, les décisions de refus lui font grief, alors même que le terrain d'assiette du projet appartiendrait à son époux ; qu'il ressort de la demande devant les premiers juges que Mme A...a engagé l'action en son nom personnel et nullement pour le compte de son mari ; que, par suite, le tribunal administratif a écarté à juste titre les fins de non-recevoir invoquées par la commune de Luant et tirées, d'une part, du défaut d'intérêt à agir de l'intéressée au motif qu'elle ne serait pas propriétaire du terrain, d'autre part, de l'impossibilité pour elle de représenter son conjoint devant la juridiction administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Considérant que les refus de permis de construire opposés à Mme A... les 20 septembre 2005 et 11 août 2007 ont été annulés par des décisions juridictionnelles, devenues définitives, en raison des erreurs d'appréciation commises par le maire au regard des éléments des dossiers de demandes ; que, dans ces conditions, ces décisions illégales constituent des fautes qui sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Luant ; que cette collectivité ne peut valablement faire valoir, pour s'exonérer ou pour réduire sa part de responsabilité, que Mme A... avait présenté, antérieurement, des demandes de permis ne satisfaisant pas aux conditions légales ou réglementaires, conditions qu'il appartenait au demeurant à la commune de vérifier ; que cette dernière, compétente pour accorder les autorisations d'urbanisme, ne peut davantage utilement exciper de l'avis défavorable rendu par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt le 8 août 2005 ; que la circonstance qu'en définitive, après plusieurs actions judiciaires, Mme A...ait pu obtenir, par arrêté du 23 juin 2009, le permis sollicité n'est pas non plus de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que celle-ci ne soutient pas pertinemment, comme elle entend manifestement le faire, critiquant ainsi indirectement les jugements annulant les refus de permis, devenues définitifs, et l'arrêt de la présente cour du 26 mai 2009, que Mme A... a obtenu l'autorisation de construire par des manoeuvres frauduleuses, en entretenant une confusion entre l'activité agricole de production de poissons vifs et son activité de loisirs de pêche à la carpe ;
9. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les refus de permis de construire ont entraîné un retard de quarante-cinq mois à l'édification de la maison d'habitation et du local technique ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Luant, les préjudices résultant directement de ce retard ouvrent droit à réparation au profit de Mme A..., victime à titre personnel de ce retard ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la commune de Luant s'est refusée à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2008 ; que, si elle avait saisi la présente cour d'une demande de sursis à l'exécution de ce jugement, cette action ne pouvait avoir pour effet, par elle-même, d'ôter au jugement son caractère exécutoire ; que, par suite, et alors même que ladite injonction a été annulée par l'arrêt de la cour du 26 mai 2009, la commune a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme A...peut également obtenir réparation du préjudice en lien direct et certain avec cette faute ;
En ce qui concerne les préjudices :
11. Considérant, en premier lieu, que la construction projetée par Mme A...étant destinée à son habitation personnelle, ayant d'ailleurs vocation à lui permettre de poursuivre dans des conditions satisfaisantes son activité agricole de pisciculture, et ne consistant pas en une opération commerciale dans laquelle l'augmentation du coût de la construction peut être répercutée directement sur le prix de cession, la requérante peut prétendre à l'indemnisation de l'augmentation du coût des travaux ; qu'elle a justifié de l'augmentation de ce coût, par la présentation des devis établis au cours des mois de juillet et d'août 2005 et des factures libellées à son nom et effectivement réglées pour l'édification de la maison ; que, si Mme A...n'a pas fait appel, pour une catégorie de travaux, à l'entreprise qui avait établi un devis en août 2005, cette circonstance n'affecte pas le caractère direct et certain du préjudice ; que la commune de Luant ne démontre pas que, comme elle le prétend, les travaux réalisés ne correspondraient pas à ceux envisagés lors de la demande de permis qui a été rejetée par l'arrêté du 20 septembre 2005 ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a indemnisé Mme A...de ce chef de préjudice, dont l'évaluation ne présente pas un caractère excessif ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que si MmeA..., qui estime insuffisante la réparation de son préjudice commercial, fait valoir que le refus de permis de construire du 20 septembre 2005 l'a conduite à dénoncer le contrat d'approvisionnement en petits poissons vifs dont elle bénéficiait auprès de l'enseigne " Mondial Pêche ", elle produit seulement une attestation d'un responsable de cette entreprise et copie de trois factures, sans fournir le contrat la liant à cette dernière, mentionnant la durée des prestations, les quantités et les prix ; que le tableau qu'elle présente dans ses écrits ne rapporte pas la preuve des quantités effectivement livrées et des prix réellement pratiqués ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la perte de revenus qu'elle impute à la rupture avec l'enseigne précitée ; qu'en revanche, le contrat que Mme A...a conclu le 25 février 2007 avec l'enseigne " Idéal Pêche " prévoyait la livraison à ce commerce, chaque semaine pendant la période du 1er mai au 31 janvier de l'année suivante, d'un lot de 500 poissons vifs destinés à la pêche au carnassiers, sur la base d'un prix de 0,20 euros pièce ; que l'article 6 de ce contrat comportait une clause d'annulation, au cas où Mme A... ne disposerait pas, dans un délai de six mois, des moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité dans des conditions sûres, notamment de son habitation sur les lieux de production ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison du refus du permis de construire opposé le 11 août 2007, cette clause a entraîné la rupture des relations contractuelles ; que Mme A... peut ainsi prétendre à la réparation de la perte de bénéfice réel résultant de cette rupture, directement imputable à la faute commise par la commune ; que, toutefois, la requérante, qui évoque dans ses écrits l'utilisation de matériel pour l'exercice de l'activité, la réalisation de livraison et une affiliation à la mutualité sociale agricole, ne peut sérieusement prétendre que son résultat équivalait à son chiffre d'affaires ; que, dès lors, en fixant à la somme de 500 euros le préjudice commercial de la requérante, le tribunal administratif, qui ne s'est pas fondé sur les bénéfices agricoles forfaitaires auxquels l'intéressée était assujettie, a fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Luant s'est abstenue d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2008 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les conclusions de la commune aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement, enregistrées à la cour sous le n° 08BX02371, ne dispensaient pas la commune d'exécuter provisoirement le jugement, exécutoire ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que la commune de Luant a fait des difficultés pour régler à la requérante la somme mise à la charge de la collectivité par le jugement du 12 avril 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a évalué à bon droit le préjudice moral subi par Mme A...à la somme de 3 000 euros ;
En ce qui concerne la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
14. Considérant que le passage du mémoire en défense de la commune de Luant enregistré le 30 septembre 2011 dans l'instance devant le tribunal administratif n° 1100057 commençant par les mots " Ces manquements " et se terminant par les mots " exercée par MonsieurA... " présente un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire, mettant en cause la probité de la requérante et celle son époux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a décidé d'office de procéder à la suppression de ce passage ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Luant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de MmeA..., d'autre part, que cette dernière n'est pas fondée à demander une augmentation des indemnités allouées par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts des intérêts :
16. Considérant que le jugement attaqué a accordé à Mme A...les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2010 ; qu'il était dû, ainsi, plus d'une année d'intérêts le 17 septembre 2011 ; que, par suite, comme elle le demande, Mme A...peut prétendre, en application de l'article 1154 du code civil, au paiement des intérêts des intérêts à compter du 17 septembre 2011 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
17. Considérant, en premier lieu, que l'expression " voire frauduleux " à la page 18 de la requête de la commune de Luant, le passage commençant par " en fraude " et se terminant par " habitants de la commune " ainsi que l'expression " abus de droit " et le passage commençant par " exploitation " et finissant par " règles d'urbanisme " à la page 20 de ladite requête excèdent le droit à la libre discussion entre les parties ; que ces expressions et passages de la requête de la commune, dont deux refus de permis de construire ont dû être annulés par la juridiction à raison de leur illégalité, présentent un caractère injurieux et diffamatoire à l'égard de MmeA... ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la suppression de ces passages ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A...demande la condamnation de la commune de Luant à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elle obtient, par la suppression des expressions et passages précédemment cités, une complète réparation du préjudice invoqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de ce chef doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Luant réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Luant le paiement de la somme de 1 500 euros à MmeA... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour la commune de Luant est rejetée.
Article 2 : Les intérêts sur la somme que la commune de Luant a été condamnée à payer à Mme A... par le jugement du tribunal administratif du 5 avril 2012 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 septembre 2011 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date.
Article 3 : Les expressions et passages de la requête de la commune de Luant cités au point 17 ci-dessus sont supprimés.
Article 4 : La commune de Luant versera la somme de 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus du recours incident de Mme A...est rejeté.
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N° 12BX01357