Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, représentée par son maire, par Me Brossier, avocat ;
La commune de Saint-Pierre-d'Oléron demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000116 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 9 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune a délivré à Mme A...un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) de rejeter la requête de Mme A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Lemong, avocat de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron et de Me Pielberg, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que, par une décision du 9 novembre 2009, le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a délivré un certificat d'urbanisme négatif à MmeA..., présenté pour la parcelle cadastrée AP n° 179, d'une superficie de 12 203 m² classée en zone UB constructible, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que par une requête en date du 13 avril 2012, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron interjette régulièrement appel du jugement du 16 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision au motif que la délégation de son signataire n'avait pas fait l'objet d'un affichage en mairie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :.../ 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi " ;
3. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M.B..., septième adjoint, au vu d'un arrêté de délégation du maire en date du 25 mars 2008 ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, cette délibération a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie, ainsi que l'établit la commune en appel, l'objet et l'étendue de cette délégation, consentie à l'intéressé pour " représenter la commune dans les domaines de l'urbanisme et la qualité et l'aménagement du territoire ", ne sont pas définis avec une précision suffisante pour autoriser son auteur à signer valablement la décision contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-d'Oléron n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 9 novembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-d'Oléron versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX00958