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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX02632

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX02632


Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003934 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Sea Invest Bordeaux au titre de l'année 2009 en fonction de l'évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux conformément à la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts ;

2°) de rétablir la SAS Sea Inve

st Bordeaux à la cotisation de taxe professionnelle contestée ;

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Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003934 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Sea Invest Bordeaux au titre de l'année 2009 en fonction de l'évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux conformément à la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts ;

2°) de rétablir la SAS Sea Invest Bordeaux à la cotisation de taxe professionnelle contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me A...de la SCP d'avocats Fidal, avocat de la SAS Sea Invest bordeaux ;

Vu la pièce nouvelle remise le jour de l'audience pour la SAS Sea Invest Bordeaux ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement en date du 10 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la SAS Sea Invest Bordeaux, déchargé ladite société du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009 suite à un contrôle sur pièces ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du même code, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

3. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, enfin à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Sea Invest Bordeaux exerce, sur le port de Bassens, une activité de manutention, transit, stockage, surveillance et affrètement routier portant sur des matières premières agricoles et minérales telles que gommes, engrais, urée, charbon, argiles, tourteaux de soja et sel ; que si la SAS Sea Invest ne conteste pas que son activité ne pourrait s'exercer sans l'outillage et la force motrice dont elle dispose, il est constant qu'elle se borne à stocker à température ambiante des produits non périssables qui lui sont confiés en vrac sans aucune opération de fabrication ou de transformation ; que la seule circonstance qu'elle conditionne occasionnellement les engrais en sac à la demande de certains clients ne saurait suffire, compte tenu du caractère accessoire de cette activité, à conférer aux opérations effectuées par celle-ci un caractère industriel ; que, nonobstant leur importance, les moyens techniques utilisés pour le stockage ne peuvent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée ; que dans ces conditions, l'établissement exploité par la SAS Sea Invest Bordeaux ne revêt pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour accorder la réduction de cotisation de taxe professionnelle demandée, que l'administration ne pouvait évaluer les immobilisations de la société selon la méthode définie par les dispositions dudit article ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SAS Sea Invest Bordeaux une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Sea Invest Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02632
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx02632 ?
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