Vu le recours enregistré le 13 juillet 2012 présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903287, 0904137 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SAS Sea Invest Bordeaux des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir la SAS Sea Invest Bordeaux aux suppléments de taxe professionnelle contestés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me A...de la société d'avocat Fidal, avocat de la SAS Sea Invest Bordeaux ;
Vu la pièce nouvelle remise le jour de l'audience pour la SAS Sea Invest Bordeaux ;
1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement en date du 20 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la SAS Sea Invest Bordeaux, déchargé ladite société des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 suite à un contrôle sur pièces ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du même code, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
3. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, enfin à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Sea Invest Bordeaux exerce, sur le port de Bassens, une activité de manutention, transit, stockage, surveillance et affrètement routier portant sur des matières premières agricoles et minérales telles que gommes, engrais, urée, charbon, argiles, tourteaux de soja et sel ; que si la SAS Sea Invest Bordeaux ne conteste pas que son activité ne pourrait s'exercer sans l'outillage et la force motrice dont elle dispose, il est constant qu'elle se borne à stocker à température ambiante des produits non périssables qui lui sont confiés en vrac sans aucune opération de fabrication ou de transformation ; que la seule circonstance qu'elle conditionne occasionnellement les engrais en sac à la demande de certains clients ne saurait suffire, compte tenu du caractère accessoire de cette activité, à conférer aux opérations effectuées par celle-ci un caractère industriel ; qu'en tout état de cause l'ensacheuse nécessaire au conditionnement des engrais n'a été mise à disposition de l'entreprise par contrat de crédit bail que le 20 avril 2009, soit postérieurement à la période retenue pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle contestée ; que, nonobstant leur importance, les moyens techniques utilisés pour le stockage ne peuvent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée ; que dans ces conditions, l'établissement exploité par la SAS Sea Invest Bordeaux ne revêt pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour accorder la réduction de cotisation de taxe professionnelle demandée, que l'administration ne pouvait évaluer les immobilisations de la société selon la méthode définie par les dispositions dudit article ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SAS Sea Invest Bordeaux une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Sea Invest Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01839