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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX01294

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX01294


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 mai 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP Drouineau - Cosset - Bacle, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100030 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Saint-Christophe du 6 août 2010 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création d'un parc résidentiel de loisirs, d'autre part, de la d

écision de cette autorité du 5 novembre 2010 rejetant son recours gracieux cont...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 mai 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP Drouineau - Cosset - Bacle, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100030 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Saint-Christophe du 6 août 2010 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager en vue de la création d'un parc résidentiel de loisirs, d'autre part, de la décision de cette autorité du 5 novembre 2010 rejetant son recours gracieux contre cet acte ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meunier, avocat de M. B...et de Me Plas, avocat de la commune de Saint-Christophe ;

1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Christophe du 6 août 2010 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs sur une unité foncière au lieu-dit " village de Masgiral ", d'autre part, de la décision de cette autorité du 5 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif a rappelé les termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et, se fondant sur ce texte, a expressément écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que M. B...ne soutient donc pas pertinemment que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen précité ;

3. Considérant qu'en indiquant que l'arrêté du 6 août 2010 citait les articles R. 111-4, R. 111-21 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et mentionnait, pour l'application de chacun de ces articles, les considérations de fait prises en compte par l'auteur de l'acte, le tribunal administratif a répondu, en motivant sa réponse, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision tant au regard de l'article L. 424-3 de ce code que de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en relevant que le motif reposant sur la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme fondait légalement la décision de refus de permis d'aménager, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen tiré du caractère contradictoire de la motivation de ladite décision ; que les premiers juges n'ont pas affecté leur jugement d'une omission de réponse à un moyen en estimant que, la décision étant justifiée par l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ils n'étaient pas tenu d'examiner les critiques des autres motifs ;

4. Considérant que M. B...fait valoir, en outre, que les premiers juges n'ont pas répondu clairement au moyen tiré de ce que, pour rendre son avis, le maire de Saint-Christophe s'est senti lié par celui que le conseil municipal a émis lors de la séance du 20 janvier 2010 ; que, toutefois, le jugement du tribunal administratif précise que, la décision devant être prise au nom de la commune par le maire, l'instruction de la demande du pétitionnaire ne nécessitait pas l'avis de cette autorité ; que cette réponse ne souffre d'aucune ambiguïté, contrairement à ce que prétend le requérant, dès lors que le terme " autorité " désigne nécessairement le maire, la commune étant une " collectivité territoriale " ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, applicable à la date du refus de permis en litige mais qui a repris la règle posée par l'article L. 421-2-1 de ce code antérieurement en vigueur : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Christophe était dotée d'un plan local d'urbanisme jusqu'en mars 2006 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'instauration d'un tel document a eu pour effet de transférer définitivement à la commune la compétence en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du maire de Saint-Christophe pour refuser, au nom de la commune, le permis sollicité par M.B... ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) / d) la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs... " ; qu'aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu... " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire ne prévoit la consultation du maire quand, bien que le projet soit situé sur un territoire non couvert par un document d'urbanisme, l'autorisation relève de la compétence de la commune ; que, par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir que l'avis du maire a été dicté par la position défavorable qu'aurait prise le conseil municipal de Saint-Christophe sur le projet par délibération du 20 janvier 2010 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée... " ; que l'arrêté en litige décrit précisément le projet ; que, comme il a été dit, il cite les dispositions des articles L. 111-4, R. 111-21 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, avant de préciser les considérations de fait sur lesquelles le maire s'est fondé pour opposer un refus ; que cette décision comporte ainsi une motivation conforme aux exigences tant des dispositions précitées que de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code... " et qu'aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ; que le projet consiste en la construction, sur une unité foncière de 32 600 m2, de 39 habitations légères de loisirs et d'une piscine ainsi que l'aménagement de deux bâtiments existants en installations sanitaires et local technique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier produit par le requérant, que cet ensemble est desservi par une voie communale à double sens de circulation dont la chaussée présente une largeur comprise entre 3,10 mètres et 3,30 mètres sur des longueurs significatives ; que, compte tenu de cette caractéristique, et alors même qu'elle offre une bonne visibilité, cette voie étroite ne peut manifestement être regardée comme permettant la desserte du projet dans des conditions répondant à son importance et à sa destination ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le maire avait légalement fondé son refus sur la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, conformément aux prescriptions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Christophe était lié par l'avis conforme du préfet de la Creuse en date du 2 août 2010 ; que, si cet avis vise un prétendu avis du maire du 27 janvier 2010, lequel est en réalité l'autorité compétente pour statuer, il ne ressort nullement des termes dudit avis que le préfet se serait cru lié par la position prise par le conseil municipal de Saint-Christophe le 20 janvier 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir, lequel n'est en outre pas démontré par la seule circonstance, à la supposer établie, que le projet ait été refusé malgré des modifications pour satisfaire à des observations de la commune, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Christophe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Christophe sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Christophe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01294
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx01294 ?
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