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23/04/2013 | FRANCE | N°11BX03167

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 11BX03167


Vu, la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2011, présentée pour la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, par Me Pintat ;

La communauté de communes de Guéret Saint-Vaury demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000201 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la SCI de Maison Rouge une indemnité de 192 629,93 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l'effondrement d'une canalisation d'évacuation des

eaux pluviales ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI de Maison Rouge deva...

Vu, la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2011, présentée pour la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, par Me Pintat ;

La communauté de communes de Guéret Saint-Vaury demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000201 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la SCI de Maison Rouge une indemnité de 192 629,93 euros en réparation des dommages causés à sa propriété par l'effondrement d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI de Maison Rouge devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'étendue et la cause des dommages ainsi que les préjudices subis ;

4°) de condamner la SCI de Maison Rouge à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de MaîtreA..., substituant Me Pintat, avocat de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury ;

Vu, enregistrée le 26 février 2013 la note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Guéret ;

1. Considérant que, le 2 juillet 2008, à la suite de fortes précipitations, une canalisation d'évacuation des eaux pluviales située sous une parcelle appartenant à la SCI de Maison Rouge, située au lieudit Changon sur le territoire de la commune de Sainte-Feyre, s'est affaissée, provoquant des inondations et un effondrement de terrain ; que la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, aujourd'hui devenue la communauté d'agglomération du Grand Guéret, fait appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la SCI de Maison Rouge une indemnité de 192 629,93 euros en réparation des préjudices subis ; que, par la voie de l'appel incident, la SCI de Maison Rouge demande que cette indemnité soit portée à 213 112,57 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, ont suffisamment motivé leur jugement en précisant les raisons pour lesquelles la canalisation en cause avait le caractère d'un ouvrage public ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise amiable décidée d'un commun accord par la SCI, la commune de Sainte-Feyre et le département de la Creuse et aux opérations de laquelle la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury a été associée, que les dommages litigieux sont imputables à l'effondrement d'une canalisation formée d'une juxtaposition de buses en béton dites "rondelles de puits", que, dans les années soixante, le propriétaire du terrain appartenant aujourd'hui à la SCI de Maison Rouge avait fait poser dans le lit du ruisseau dit de Charsat afin de canaliser les eaux de ce ruisseau dans la traversée de ce terrain ; que la canalisation ainsi mise en place, qui a été recouverte peu après sa création par plusieurs couches de remblais, a été raccordée en 1972 puis en 1998 aux extensions du collecteur d'eaux pluviales réalisées en amont et en aval ; que les eaux ainsi collectées sont notamment les eaux de pluie provenant du versant est de Guéret ; que, constituant ainsi un ouvrage indispensable à une bonne évacuation des eaux pluviales d'une partie de l'agglomération, cette canalisation, affectée aux besoins d'un service public, a, même dans sa portion située sous des terrains privés, le caractère d'un ouvrage public ;

4. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 16 avril 2007, la compétence en matière de collecte, de récupération et de gestion des réseaux d'eaux pluviales dans le périmètre des zones d'activités d'intérêt communautaire a été transférée à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury dont fait partie la commune de Sainte-Feyre sur le territoire de laquelle se situe le terrain litigieux ; que, dans ces conditions, il incombait à cette communauté, responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communautaire d'évacuation des eaux pluviales, de surveiller l'état de toutes les sections du réseau, qu'elles lui appartiennent ou non ; que cette obligation de surveillance était d'autant plus impérative en l'espèce que l'accroissement de l'urbanisation dans le secteur est de Guéret et l'imperméabilisation croissante des surfaces qui en résulte a contribué à augmenter substantiellement le débit des eaux charriées par le ruisseau de Charsat ; que la communauté d'agglomération du Grand Guéret venant aux droits de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury ne saurait, par suite, s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle n'est pas propriétaire de la canalisation, que cet ouvrage ne lui a pas été transmis lors du transfert de compétence ou qu'il n'aurait pas été mis en place conformément à l'article 107 du code rural alors en vigueur ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue avoir exercé sur cette portion du réseau le contrôle et la surveillance qui lui incombaient ; qu'il en résulte que sa responsabilité est engagée, pour défaut d'entretien normal, envers la SCI de Maison Rouge, laquelle avait, compte tenu de sa qualité de propriétaire de la canalisation, spécialement aménagée dans les années soixante pour son terrain auparavant inondable, la qualité d'usager ;

5. Considérant qu'à les supposer établies, les fautes commises par les anciens propriétaires qui auraient installé sans autorisation des buses non-conformes ne sont pas de nature à exonérer la communauté d'agglomération de sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que les précipitations à l'origine du dommage aient présenté un caractère de violence exceptionnelle caractérisant un cas de force majeure de nature à exonérer la communauté d'agglomération de la responsabilité qui lui incombe à raison du fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux dont elle a la charge ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise amiable organisée le 11 juillet 2008, que la résistance mécanique insuffisante des buses a entraîné leur usure prématurée ; qu'en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage aménagé pour les besoins de son fonds privé, la SCI de Maison Rouge était elle-même tenue à une obligation de surveillance et d'entretien ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Guéret la moitié des conséquences dommageables du sinistre ;

Sur la réparation :

6. Considérant que la SCI de Maison Rouge justifie avoir exposé des dépenses de 140 928 euros HT pour les travaux de comblement des anciennes buses et de réfection de la canalisation, de 1 840 euros HT pour la recherche de fuites sur les réseaux, de 31,47 euros HT pour les relevés météorologiques, de 681,28 euros HT pour la réalisation de constats d'huissiers, de 33 997,20 euros HT pour la remise en état des bâtiments, de 3 279,45 euros pour l'expertise et de 95,99 euros HT pour des travaux de reliure et de reprographie ; qu'elle établit, en outre, avoir réglé des dépenses de 1 771,54 euros pour les déplacements nécessités par l'expertise et le suivi des travaux et supporté des frais financiers de 10 005 euros pour les emprunts à court terme contractés pour le financement des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 140 928 euros HT allouée pour le remplacement de la canalisation correspondait à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires pour remédier aux désordres ou engendrerait une plus-value au bénéfice de la SCI de Maison Rouge ; que, par suite, il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur cette somme ; que si, par la voie de l'appel incident, la SCI de Maison Rouge demande que le montant du préjudice soit évalué à 213 112,57 euros, elle ne justifie ni du versement d'une indemnité de 18 282 euros à sa locataire, ni du paiement de la somme de 2 200,64 euros HT à la société Secodes ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 192 629,93 euros HT ;

7. Considérant que de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, il résulte que l'appel incident de la SCI de Maison Rouge doit être rejeté ; que, compte tenu du partage de responsabilité indiqué au point 5, l'indemnité allouée à la SCI de Maison Rouge doit être ramenée à 96 314,96 euros ; que la communauté d'agglomération du Grand Guéret est fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury a été condamnée à verser à la SCI de Maison Rouge par le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Limoges est ramenée à 96 314,96 euros.

Article 2 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et les conclusions de la SCI de Maison Rouge sont rejetés.

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N°11BX03167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03167
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;11bx03167 ?
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