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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX02772

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX02772


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 octobre 2012, présentée pour M. D...A...demeurant..., par Me Carnereau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201302 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de la Charente lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le p

ays à destination duquel il serait reconduit d'office faute d'avoir respecté cet...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 octobre 2012, présentée pour M. D...A...demeurant..., par Me Carnereau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201302 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de la Charente lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office faute d'avoir respecté cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de procéder à un réexamen de sa situation ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe) signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par lettre du 9 janvier 2012, M. A..., ressortissant de nationalité camerounaise, a demandé à la préfète de la Charente la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir, à titre principal, qu'il était entré en France en 1996 pour rejoindre son père de nationalité française ; que, par un arrêté du 26 avril 2012, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dudit arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Charente :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. [...] " ;

3. Considérant que l'arrêté a été signé par Mme C...F..., nommée préfète de la Charente par décret du 14 août 2011 du Président de la République, régulièrement publié au Journal officiel n°0240 du 15 octobre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant qu'après avoir visé les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-camerounaise signée le 24 janvier 1994 ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L.313-14 du même code, l'arrêté contesté mentionne également les éléments de fait se rapportant à la situation particulière de l'intéressé sur lesquels la préfète a entendu se fonder, notamment la circonstance que le requérant ne justifie pas de sa présence en France antérieurement au 27 août 2002 et ne fait état d'aucun motif exceptionnel, que sa situation ne répond à aucune considération humanitaire et qu'il a travaillé sans autorisation après avoir présenté un titre de séjour frauduleux ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à l'intéressé est suffisamment motivé ;

5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que, dès lors que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans, le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a relevé que M. A..." ne produit, au titre de l'année 2002 qu'un certificat de non imposition pour absence de revenu établi en 2003 et une attestation de prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat, établie le 14 octobre 2002 ", " que ces seules pièces ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France pendant la totalité de l'année 2002 " et " que, par suite, il ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée " ; que le tribunal administratif a en outre précisé que " à supposer même que le requérant puisse être regardé comme justifiant de sa présence habituelle en France depuis 2004 ou 2005 compte tenu des salaires qu'il a déclarés et des remboursements de soins qu'il produit, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un emploi en produisant une fausse carte de résident et qu'il a ouvert un compte bancaire en présentant une fausse carte nationale d'identité ", et " qu'ainsi et compte tenu des conditions du séjour en France de M.A..., le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Charente doit être écarté " ; qu'il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, le tribunal administratif a relevé que si " M.A..., né en 1972, fait valoir qu'il est entré en France en 1996 afin de rejoindre son père, de nationalité française, M. B...E..., qu'il maîtrise la langue française, que tous ses amis sont français et qu'il exerce une activité de vendeur depuis 2004 ", il " ne justifie pas être entré régulièrement en France, ni avoir vécu avec M. E...alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été hébergé par d'autres personnes dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines " et " n'établit pas davantage que M.E..., qui réside en Charente, l'aurait pris en charge, ni qu'il entretiendrait avec lui des liens anciens, stables et intenses " ; que le tribunal a encore précisé que " M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'autres liens de cette nature en France ", qu'il " n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour régulier l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France " et que, " dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui a fait usage de fausses pièces d'identité et eu égard à la possibilité qui lui est offerte de revenir en France en respectant les règles de la circulation et de séjour des ressortissants camerounais, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter le moyen, repris en appel sans éléments nouveaux, tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02772
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CARNEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx02772 ?
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