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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX02479

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX02479


Vu, la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100558 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de carte de résident présentée le 23 juillet 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui d

livrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ...

Vu, la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100558 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de carte de résident présentée le 23 juillet 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 8,84 euros au titre des droits de plaidoirie ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, fait appel du jugement du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 23 novembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de carte de résident ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;

3. Considérant que si Mme B...a présenté, le 23 juillet 2010, une demande de carte de résident et qu'elle a, par courrier du 30 novembre suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 23 novembre 2010 du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois, il est constant que, par une décision expresse du 26 novembre 2010 comportant d'ailleurs l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, le préfet a rejeté cette demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France (...) sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L.313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; que l'article R.314-1-1 du même code dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien (...) appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;

5. Considérant que si Mme B...justifiait d'un séjour continu en France supérieur à cinq ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il est constant que ses revenus au cours des cinq années précédant sa demande étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'elle ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte de résident prévue à l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit et ne justifie pas de l'évolution favorable de sa situation en ce qui concerne la stabilité et la régularité de ses revenus ; que, par suite, en ne faisant pas application de la dérogation prévue au 3° de l'article R.314-1-1 du code, alors même que l'état de santé et la grossesse de Mme B...l'auraient empêchée de travailler, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que la requérante, qui est titulaire d'un titre de séjour temporaire, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse, prise sur le seul fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son intégration en France, de sa maîtrise de la langue française et de la scolarisation de ses deux filles ;

6. Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent sans distinction selon l'état de santé ou le sexe des individus, ne crée au détriment de Mme B...aucune discrimination illégale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12BX02479 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02479
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx02479 ?
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