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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX00796


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1000589 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le chef des services du Trésor public de la trésorerie générale de la région Aquitaine et de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 192 246,23 euros correspondant aux cotisati

ons d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, à la contribution soci...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1000589 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le chef des services du Trésor public de la trésorerie générale de la région Aquitaine et de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 192 246,23 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1991 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 auxquelles elle-même et son ex-mari ont été assujettis ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2009 ;

3°) d'annuler l'intégralité des actes de poursuites émis pour le recouvrement des impositions susmentionnées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le chef des services du Trésor public de la trésorerie générale de la région Aquitaine et de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 192 246,23 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1991 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 auxquelles elle-même et M.D..., son ex-mari, ont été assujettis ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'exception de l'avis à tiers détenteur décerné le 1er octobre 2008 par le trésorier de Libourne-Fronsac-Vayres, d'autres actes de poursuites auraient été émis à l'encontre de Mme B...pour le recouvrement des impositions susmentionnées ; que, par suite, sa contestation de tout autre acte de poursuite procédant d'une contrainte décernée par l'administration était prématurée et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, les conclusions de Mme B...dirigées, d'une part, contre la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le chef des services du Trésor public de la trésorerie générale de la région Aquitaine et de la Gironde a rejeté sa contestation de l'obligation de payer les impositions en litige, d'autre part, contre l'intégralité des actes de poursuites émis pour le recouvrement de ces impositions peuvent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation résultant de l'avis à tiers détenteur du 1er octobre 2008 ; qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante invoque l'unique moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (...) " ; qu'en vertu de l'article 1206 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : " Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par (...) tous actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, repris à l'article L. 621-40, puis à l'article L. 622-21 du code de commerce : " I - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) II - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables ;

4. Considérant que les impositions en cause ont été mises en recouvrement les 31 août 1992, 17 octobre 1992, 31 juillet 1996, 31 octobre 1996 et 31 décembre 1996 ; que, par un jugement du 13 mai 1996 du tribunal de commerce de Libourne, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de l'époux de la requérante ; que les impositions dont il s'agit ont été admises au passif de cette procédure ; que M.D..., par un jugement du 25 juin 2007, a été prononcée la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ; que le délai de prescription des créances du Trésor, interrompu le 13 mai 1996, a recommencé à courir le 25 juin 2007 tant à l'encontre de M. D...que de MmeB..., débitrice solidaire desdites impositions ; qu'ainsi, à la date du 1er octobre 2008 à laquelle a été émis l'avis à tiers détenteur en litige, la prescription n'était pas acquise ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12BX00796 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00796
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx00796 ?
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