La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°11BX02532

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 11BX02532


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... et par Me Especel ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°11000554 du 15 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande à fin d'annulation du courrier du maire de Schoelcher en date du 6 avril 2011 lui enjoignant l'arrêt immédiat de tous travaux relatifs à la mise en service de l'antenne-relais implantée sur sa prop

riété située 19 rue Etienne Sicot à Schoelcher ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... et par Me Especel ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°11000554 du 15 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande à fin d'annulation du courrier du maire de Schoelcher en date du 6 avril 2011 lui enjoignant l'arrêt immédiat de tous travaux relatifs à la mise en service de l'antenne-relais implantée sur sa propriété située 19 rue Etienne Sicot à Schoelcher ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du maire de Schoelcher en date du 6 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Especel, avocat de M.A... ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 mars 2013 présentée pour M.A... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 22 mars 2010, le maire de Schoelcher a réglementé l'implantation des antennes de téléphonie mobile et d'émission de signaux radioélectriques sur le territoire de sa commune en interdisant l'installation de nouvelles stations émettrices d'ondes radioélectriques pendant 48 mois en tous lieux, dans un périmètre de 800 mètres autour d'équipements publics sensibles et de sites énumérés dans l'arrêté ; que, par un arrêté du 4 mars 2011, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme a mis en demeure M. A...d'interrompre immédiatement les travaux d'installation et de mise en service d'une antenne relais de téléphonie mobile que celui-ci faisait implanter sur le toit de l'immeuble lui appartenant ; que, par un courrier du 6 avril 2011, le maire de Schoelcher a enjoint à M. A...d'arrêter immédiatement les travaux relatifs à la mise en service de cette antenne relais ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France l'annulation de cette décision ; que, par une ordonnance prise le 15 juillet 2011 sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette demande au motif que le courrier du 6 avril 2011 a constitué une simple décision confirmative de l'arrêté du 4 mars 2011 devenu définitif ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision du 6 avril 2011 et l'arrêté du 4 mars 2011 ont le même objet et recherchent le même résultat en ce que tous deux s'opposent à l'implantation et à la mise en tension d'un équipement de radiotéléphonie sur la propriété du requérant ; qu'aucune modification dans la réglementation applicable sur le territoire de la commune, résultant de l'arrêté du 22 mars 2010, n'est intervenue entre ces deux actes, la demande d'abrogation de cet arrêté puis le recours contentieux présentés par l'opérateur de téléphonie " OMT " qui ont abouti à l'annulation du refus implicite du maire de Schoelcher d'abroger cet acte ayant été formés respectivement le 2 mai et le 1er juin 2011 ; que le courrier du 6 avril 2011 ne fait état d'aucune constatation différente de celle mentionnée dans l'arrêté du 4 mars 2011 et ne repose pas en particulier sur un nouveau procès-verbal d'infraction, aucun travail nouveau relatif à l'antenne dont il s'agit n'ayant d'ailleurs été réalisé entre le 4 mars et le 6 avril ainsi que M. A...l'indique lui-même ; qu'enfin, l'arrêté du 4 mars 2011 signé de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme par délégation du maire et le courrier litigieux du 6 avril 2011 signé du maire de la commune émanent, tous deux, de la même autorité administrative ; qu'ainsi, la décision du 6 avril 2011 avait, alors même qu'elle était fondée sur des motifs en partie différents, le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 4 mars 2011 et n'a pu, dès lors, rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre la décision susvisée du 6 avril 2011 ont été à bon droit rejetées par l'ordonnance attaquée comme irrecevables ; que les conclusions présentées en appel par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°11BX02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02532
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : THORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;11bx02532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award