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16/04/2013 | FRANCE | N°11BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 11BX00436


Vu la décision n° 334694, en date du 4 février 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux, a annulé l'arrêt de la présente cour n° 08BX01619 du 22 octobre 2009 faisant droit à l'appel formé par la société BP 3000 contre le commandement de payer émis le 23 mai 2005 par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière relative au parc de stationnement Tourny à laquel

le cette communauté a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

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Vu la décision n° 334694, en date du 4 février 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux, a annulé l'arrêt de la présente cour n° 08BX01619 du 22 octobre 2009 faisant droit à l'appel formé par la société BP 3000 contre le commandement de payer émis le 23 mai 2005 par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière relative au parc de stationnement Tourny à laquelle cette communauté a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la cour sous le n° 08BX0119 et désormais enregistrée sous le n° 11BX00436, présentée pour la société BP 3000, dont le siège est 6 rue Saint Rémi à Bordeaux (33000), par Me Hounieu ;

La société BP 3000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502770 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer émis le 23 mai 2005 par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ladite communauté a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de déclarer sans fondement le commandement de payer du 23 mai 2005 ;

3°) subsidiairement, de déclarer nul le dernier alinéa de l'article 12 de la convention portant délégation de service public, signée le 29 juin 2000 ;

4°) très subsidiairement, de déclarer non certaine la créance dont se prévaut la communauté urbaine de Bordeaux et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le montant réellement dû au titre de la taxe foncière relative au parc de stationnement Tourny ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Hounieu, avocat de la société BP 3000 et de Me Joly, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

1. Considérant que, par convention en date du 29 juin 2000, la communauté urbaine de Bordeaux a concédé à la société BP 3000 la construction et l'exploitation de quatre parcs de stationnement à Bordeaux, ainsi que la réhabilitation et l'exploitation du parc " Tourny " ; que, le 23 mai 2005, le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux a émis un commandement de payer à l'encontre de la société BP 3000 en vue de recouvrer la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au parc de stationnement " Tourny " pour l'année 2004 ; que, par un jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société BP 3000 tendant à l'annulation de ce commandement de payer ; que, par un arrêt du 22 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la société BP 3000, a annulé ce jugement et a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 23 mai 2005 ; que, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

2. Considérant que le dernier alinéa de l'article 12 de la convention conclue entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société BP 3000 stipule que " [...] le délégataire assumera seul la charge de toutes taxes, impôts de toute nature. " ; que la taxe foncière fait partie des " taxes et impôts de toute nature " ainsi visés ; que, par suite, en vertu de cette stipulation, la société BP 3000 doit rembourser à la communauté urbaine de Bordeaux la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de cette dernière à raison du parc de stationnement " Tourny " ;

3. Considérant qu'il résulte des éléments produits par la communauté urbaine de Bordeaux à l'appui de son mémoire enregistré le 25 juillet 2011, dont la teneur n'est au demeurant pas contestée, que le dernier alinéa de l'article 12 de la convention de délégation a été soumis à la discussion avant la signature du contrat et a été finalement adopté dans le cadre de cette discussion ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'introduction de cette clause se serait faite de manière dolosive doit être écarté ;

4. Considérant que la société BP 3000 soutient qu'en refusant de contester la taxe foncière dont il s'agit, alors que celle-ci serait établie sur des bases erronées et que la communauté urbaine en aurait été informée, cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles ; que, toutefois, d'une part, aucune stipulation de la convention signée le 29 juin 2000 ne met à la charge du concédant le soin de vérifier systématiquement que les impositions auxquelles il est assujetti en sa qualité de propriétaire des biens faisant l'objet de la concession ont été établies conformément à la loi fiscale ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 15 octobre 2004, la communauté urbaine de Bordeaux a informé la société de ce qu'elle avait à rembourser la taxe foncière établie au titre de l'année 2004 à raison du parc de stationnement " Tourny " et lui a communiqué l'avis d'imposition relatif à cette taxe ; que la société BP 3000, qui a ainsi été mise en mesure, bien avant l'expiration, le 31 décembre 2005, du délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, de vérifier les bases d'imposition sur lesquelles avait été établie ladite taxe et d'en constater le caractère éventuellement erroné, s'est abstenue de demander en temps utile à la communauté urbaine de Bordeaux, seul redevable légal, soit de contester ces bases d'imposition, si elle les estimait erronées, soit de solliciter de la part de la communauté urbaine, ainsi que le permet l'article R. 197-4 du même livre, un mandat lui permettant de contester elle-même ladite taxe ; que le courrier du 10 août 2004 dont se prévaut la société BP 3000, au demeurant antérieur à l'envoi de la lettre susmentionnée du 15 octobre 2004, est sans aucun rapport avec la taxe foncière établie au titre de l'année 2004 pour le parc de stationnement " Tourny " et ne saurait donc être regardé comme une invitation faite à la communauté urbaine de contester cette taxe ; que, dans ces conditions, la société BP 3000, qui ne peut utilement contester le commandement de payer litigieux en invoquant le défaut de conformité à la loi fiscale des bases d'imposition ayant servi à l'établissement de ladite taxe, n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la communauté urbaine de Bordeaux à ses obligations contractuelles pour contester son obligation de rembourser à celle-ci le montant de la taxe en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BP 3000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

6. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée au profit de la société BP 3000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société BP 3000 à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BP 3000 est rejetée.

Article 2 : La société BP 3000 versera à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00436
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;11bx00436 ?
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