La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX02056


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201130 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans leq

uel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201130 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui remettre un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité azerbaidjanaise, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant que M. B...reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, qu'il serait insuffisamment motivé et qu'il serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

4. Considérant que, si M. B...invoque les risques auxquels il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine, sa situation familiale et ses efforts d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France avec son épouse et que ses deux enfants sont nés sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-neuf ans, M.B..., dont la résidence dans ce pays est récente, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Azerbaïdjan ou en Ukraine ; que, nonobstant la naissance de ses enfants sur le sol français, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B...dont l'épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision litigieuse, que le préfet des Deux-Sèvres ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

8. Considérant, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination, n'implique pas nécessairement que M. B...soit séparé de ses enfants, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité des risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé dans son pays d'origine, le préfet des Deux-Sèvres se serait senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, si M.B..., qui est né sur le territoire de l'Azerbaïdjan le 1er décembre 1980, soutient, pour les besoins de la cause, qu'il n'a pas de nationalité du fait de son départ de ce territoire avant son indépendance, il ne produit aucun document justifiant que les autorités de cet Etat ne lui reconnaissent pas la nationalité azerbaïdjanaise ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B...a revendiqué cette nationalité lors de sa demande d'asile, puis auprès d'une société de travail temporaire pour trouver un emploi et, en dernier lieu, au cours de son interpellation, le 14 février 2012, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition ; que le préfet des Deux-Sèvres disposait donc de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressé avait la nationalité azerbaïdjanaise ; que, dans ces conditions, cette autorité a pu légalement désigner l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement de M. B...en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Ukraine où les services de police le soupçonne et l'accuse à tort d'être mêlé à une affaire en lien avec une organisation criminelle qui a coûté la vie à son oncle ; que toutefois, la convocation par la police ukrainienne et le courrier d'un avocat ukrainien qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant et n'établissent pas, dès lors, le risque allégué ; que M. B...n'établit pas davantage être personnellement exposé, en cas de retour en Azerbaïdjan, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour M.B..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX2056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02056
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx02056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award