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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX02055


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201129 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout

pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201129 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité azerbaidjanaise, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant que Mme B...reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, qu'il serait insuffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

4. Considérant que, si Mme B...invoque les risques auxquels son époux serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, sa situation familiale et ses efforts d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France avec son époux et que ses deux enfants sont nés sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France à l'âge de vingt ans, MmeB..., dont le séjour dans ce pays est récent, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Azerbaïdjan et en Ukraine ; que, nonobstant la naissance de ses enfants sur le sol français, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, MmeB..., dont l'époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, que le préfet des Deux-Sèvres ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement, et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;

8. Considérant, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination, n'implique pas nécessairement que Mme B...soit séparée de ses enfants, son époux faisant l'objet également d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité des risques auxquels la requérante serait susceptible d'être exposée dans son pays d'origine, le préfet des Deux-Sèvres se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, si MmeB..., qui est née sur le territoire de l'Azerbaïdjan le 10 juin 1989, soutient, pour les besoins de la cause, qu'elle n'a pas de nationalité du fait de son départ de ce territoire avant son indépendance, elle ne produit aucun document justifiant que les autorités de cet Etat ne lui reconnaissent pas la nationalité azerbaïdjanaise ; qu'en tout état de cause, elle et son époux ont revendiqué tous les deux cette nationalité lors de leur demande d'asile ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que son époux s'est prévalu de la nationalité azerbaïdjanaise auprès d'une société de travail temporaire pour trouver un emploi ainsi qu'au cours de son interpellation, le 14 février 2012, comme indiqué dans le procès-verbal d'audition ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressée avait la nationalité précitée ; que, dès lors, le préfet a pu légalement désigner l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement de Mme B... en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient que son époux encourt des risques de persécution en cas de retour en Ukraine où les services de police le soupçonneraient et l'accuseraient à tort d'être mêlé à une affaire en lien avec une organisation criminelle, qui aurait coûté la vie à un oncle de celui-ci ; que toutefois, la convocation par la police ukrainienne et le courrier d'un avocat ukrainien qu'elle produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant et n'établissent pas, dès lors, le risque allégué ; que Mme B...n'établit pas davantage être personnellement exposée, en cas de retour en Azerbaïdjan, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B...doit être renvoyée ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour MmeB..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée.

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No 12BX02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02055
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx02055 ?
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