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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX00696


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002035 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de la défense aggravant de 30 jours d'arrêts une sanction du premier groupe prise à son encontre ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de supprimer de son dossier administratif toute mention de la décision

d'aggravation de sanction dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002035 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de la défense aggravant de 30 jours d'arrêts une sanction du premier groupe prise à son encontre ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de supprimer de son dossier administratif toute mention de la décision d'aggravation de sanction dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., sous-officier au groupement de gendarmerie mobile de Mont-de-Marsan, a fait l'objet, le 12 avril 2010, d'une sanction disciplinaire du premier groupe, prise par le lieutenant-colonel, commandant du groupement, autorité militaire de premier niveau, de dix jours d'arrêts pour avoir conduit sous l'emprise d'un état alcoolique, fait pour lequel il a été verbalisé par la police nationale, et pour ne pas en avoir rendu-compte à sa hiérarchie ; que, par décision du 30 juin 2010, le ministre de la défense a aggravé la sanction de 30 jours d'arrêts supplémentaires ; que M. C...a attaqué cette décision d'aggravation devant le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 31 janvier 2012, a rejeté sa demande ; qu'il fait régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : " Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-25 du même code : " Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes (...) Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires : Avertissement, consigne : de 1 à 20 tours, réprimande, arrêts : de 1 à 20 jours (...) Ministre de la défense pour tous les militaires : Avertissement, consigne : de 1 à 20 tours, réprimande, blâme, arrêts : de 1 à 40 jours, blâme du ministre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4137-15 dudit code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit (...) sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (...) Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4137-16 de ce code : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (...) Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie, soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pourvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité de premier niveau (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas été informé que son dossier avait été transmis au ministre de la défense pour que sa sanction de dix jours d'arrêts soit éventuellement augmentée et qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer auprès de cette autorité supérieure conformément aux dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense précité ; que les dispositions de cet article, qui prévoient que le militaire peut s'expliquer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, ne s'appliquent pas seulement, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, dans le cas prévu à l'article R. 4137-16 lorsque la gravité de la faute excède le pouvoir disciplinaire de l'autorité militaire de premier niveau mais également dans le cas prévu à l'article R. 4137-31 où le ministre envisage d'augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés ; que la décision d'aggravation contestée a ainsi été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter des explications auprès du ministre ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en date du 30 juin 2010 aggravant de 30 jours d'arrêts la sanction prise par l'autorité militaire de premier niveau ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de supprimer du dossier de M. C... toute mention de la décision d'aggravation de 30 jours d'arrêts de la sanction qui lui a été infligée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1002035 du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Pau et la décision du 30 juin 2010 du ministre de la défense aggravant de 30 jours d'arrêts la sanction prise à l'encontre de M. C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de supprimer du dossier de M. C... toute mention de l'aggravation de la sanction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00696
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Discipline.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx00696 ?
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