La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX00645


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mars 2012, présentée pour la SCI Les Collines, dont le siège social est situé lieu-dit Milly Crespiat à Arpajon-sur-Cère (15130), représenté par son gérant en exercice, par la SCP Bouyssou et associés, avocat ;

La SCI Les Collines demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904618 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2009 déclarant

cessibles, au profit de la communauté de communes du Cubzaguais, les parcelles néces...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 mars 2012, présentée pour la SCI Les Collines, dont le siège social est situé lieu-dit Milly Crespiat à Arpajon-sur-Cère (15130), représenté par son gérant en exercice, par la SCP Bouyssou et associés, avocat ;

La SCI Les Collines demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904618 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2009 déclarant cessibles, au profit de la communauté de communes du Cubzaguais, les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Parc d'Aquitaine ", ensemble la décision de cette autorité du 1er octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la communauté de communes du Cubzaguais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boissy, avocat de la communauté de communes du Cubzaguais ;

1. Considérant que, par délibération du 3 mars 2006, le conseil de la communauté de communes du Cubzaguais a créé une zone d'aménagement concerté dénommée " Parc d'Aquitaine " sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Cubzac ; que, par arrêté du 21 mars 2008, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique, à la demande de la communauté de communes, les acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; que, par l'arrêté du 3 juin 2009, le préfet a déclaré cessibles les parcelles et immeubles compris dans cette opération ; que la SCI Les Collines, propriétaire de parcelles visées par cet arrêté, interjette appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 et de la décision du préfet de la Gironde du 1er octobre 2009 rejetant son recours gracieux contre cet acte ; qu'à l'appui de son appel, elle conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la déclaration d'utilité publique ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation d'immeuble, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés... " ; que les articles R. 11-4 à R. 11-14 de ce code organisent la " procédure d'enquête préalable de droit commun " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 de ce code, qui organise une " procédure spécifique " aux enquêtes portant sur des opérations déterminées : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 " ; que l'article R. 123-1 du code de l'environnement, qui a repris l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, liste, dans les annexes I à III qu'il comporte, les catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent faire l'objet d'une enquête publique spécifique en application de l'article L. 123-1 de ce code ; que la réalisation d'une zone d'aménagement concerté en vue de la création d'un secteur commercial et artisanal, de l'organisation de l'habitat et de l'ouverture au public d'espaces verts n'est pas au nombre de opérations énumérées par les annexes précitées ; que, par suite, et alors même que, comme le soutient la SCI Les Collines, l'opération précitée rendrait nécessaires des travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, catégorie de travaux cités au 8° de l'annexe I, le projet n'était pas soumis à la procédure d'enquête spécifique prévue par l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard des articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 de ce code, qui se rapportent à l'organisation de l'enquête prévue par l'article R. 11-14-1, sont inopérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande (...) à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer (...) sur l'intérêt général du projet... / 3. l'acte déclarant d'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération " ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux se rapportant à la réalisation des zones d'aménagement concerté ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article R. 123-1 du code de l'environnement, qui définit le champ d'application de l'article L. 123-1 de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, en méconnaissance des 1 et 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la communauté de communes du Cubzaguais n'a pas délibéré sur l'intérêt général du projet et l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mars 2008 n'est pas accompagné d'un document justifiant l'utilité publique de l'opération sont également inopérants ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si le dossier soumis à l'enquête publique ne faisait pas référence aux sites classés Natura 2000 dénommés " Vallée et Palus du Moron " et Marais du Bec d'Ambès ", il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont situés à plusieurs kilomètres de la zone d'aménagement concerté, les limites du second étant même de l'autre coté de la rivière La Dordogne ; qu'eu égard à l'objet de la zone d'aménagement concerté, qui n'est pas destiné à recevoir des installations industrielles, l'absence de mention des sites classés Natura 2000 précités n'affecte pas la régularité de la procédure ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement... / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques... / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation... / III. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle- ci fait l'objet d'un résumé non technique... " ;

6. Considérant que l'étude d'impact comporte, au point 3. 3. 2. de sa 1ère partie, la description des éléments de climatologie, transmis par l'observatoire de Météo-France situé sur le territoire de la commune voisine de Saint-Gervais, notamment les précipitations, les températures, dont les périodes de gel, et les vitesses du vent ; que, parallèlement, le point 3. 2. de la 2ème partie précise que, ayant pour objectif le développement d'activités commerciales, tertiaires, culturelles et de loisirs et portant seulement sur les infrastructures routières ou des traitements paysagers, les aménagements envisagés n'auraient aucune incidence sur le climat ; qu'en comportant ces éléments, l'étude d'impact répond suffisamment aux exigences posées par le 2° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, contrairement à ce que soutient la SCI Les Collines ;

7. Considérant que l'étude d'impact décrit le milieu naturel de la zone en cause, composée de boisements dépourvus d'intérêt et non entretenus, d'ailleurs comprenant encore de nombreux chablis issus de la tempête de décembre 1999 et envahie de ronces ; qu'il est indiqué que le site n'abrite aucune espèce protégée, après mention de celles présentes dans la zone ; qu'enfin, l'étude précise que la partie " E " de la zone, réservée à l'activité agricole, sera laissée en l'état, les bois et vignes présents ne devant pas être affectés par les travaux ; que la SCI Les Collines ne soutient donc pas pertinemment que l'étude d'impact n'analyse pas les effets sur l'espace rural ;

8. Considérant que la SCI Les Collines fait valoir que l'étude d'impact n'évoque que superficiellement et de manière éparse les mesures compensatoires et ne comporte pas d'estimation des dépenses correspondantes ; que, toutefois, ce document consacre vingt pages de sa 2ème partie à la description de ces mesures, qui sont précisément définies, poste par poste, tant pour la phase de l'exécution des travaux que pour celle de l'exploitation ; que dans cette même partie, l'étude liste les mesures directement liées aux aménagements spécifiques pour assurer le respect de l'environnement, à la gestion des eaux pluviales, à la gestion des eaux usées, à la gestion du trafic ; que, si le document ne contient pas, sur ce point, d'estimations sommaires des dépenses, il démontre que ces mesures, qui participent directement du parti d'aménagement, sont indissociables des travaux projetés, dont les différents coûts sont indiqués ; que, dans ces conditions, l'absence d'évaluation du coût desdites mesures est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ladite étude indique de manière suffisamment précise les méthodes d'analyse et les difficultés rencontrées ; que contrairement à ce que soutient la SCI Les Collines, le dossier d'enquête publique contenait, ainsi que l'impose le III de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, un résumé non technique de l'étude, à laquelle elle s'est d'ailleurs référée dans sa requête ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, le projet n'étant pas soumis à l'enquête particulière prévue par l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est à juste titre que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article R. 11-10 de ce code pour écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'avis du commissaire enquêteur ; que ce dernier a précisé, dans l'avis qu'il a rendu le 2 janvier 2008, que la procédure avait été conforme aux prescriptions en vigueur, que le dossier contenait une évaluation sommaire des dépenses envisagées et que l'étude définissait de manière satisfaisante l'affectation et l'aménagement des différentes zones du projet, prenait en compte les milieux physiques et naturels et évoquait les risques de pollution et de nuisances ainsi que les dangers ; qu'il a ajouté que le projet prévoyait la création de nombreux emplois, de nature à créer une dynamique de développement économique qui devrait dépasser le territoire de la communauté de communes, et que le coût financier était en rapport avec l'intérêt général ; que, cet avis, par lequel le commissaire-enquêteur, auprès de qui aucune observation n'a été formulée pendant les vingt-trois jours d'ouverture de l'enquête publique, a dûment justifié sa position favorable au projet, n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales " ; que l'article L. 1311-9 de ce dernier code dispose que : " Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics " ; que l'article L. 1311-10 de ce même code vise, au nombre des projets d'opération immobilière concernés, : " 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que l'acte par lequel l'autorité préfectorale déclare d'utilité publique, au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la réalisation de travaux ne constitue pas, par lui-même, une opération poursuivant l'acquisition, par cette collectivité ou cet établissement, d'immeubles ou de droits immobiliers; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI Les Collines, la communauté de communes du Cubzaguais n'était pas tenue de consulter le service des domaines sur l'évaluation des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, préalablement à sa demande tendant à la déclaration d'utilité publique ;

12. Considérant, en septième lieu, que la circonstance que la zone d'aménagement concerté instaurée par la délibération du conseil de la communauté de communes du Cubzaguais du 3 mars 2006 comprenne un secteur transformé en parc, nommé " zone D ", et un secteur à vocation agricole, désigné " zone E ", n'est pas de nature à ôter aux travaux nécessaires pour la création de ladite zone leur caractère d'utilité publique ; que, si le coût global de l'opération s'élève à la somme de 21 222 547 euros toutes taxes comprises, il n'est pas sérieusement contesté que la participation de l'établissement public ne dépassera pas les 10 % de ce montant ; que la SCI Les Collines ne démontre pas que l'atteinte à la propriété privée soit excessive par rapport à l'intérêt que représente, pour les collectivités territoriales concernées, la création de la zone d'aménagement concerté ;

13. Considérant, en huitième lieu, que, la SCI Les Collines soutient que la déclaration d'utilité publique est entachée de détournement de pouvoir, en faisant valoir que cette déclaration a pour seul objet de faire échec à son propre projet ; qu'il ressort des éléments au dossier que le projet de la SCI Les Collines est seulement de céder les parcelles qu'elle détient dans l'emprise de la zone d'aménagement concerté à une société tierce ; que, si elle est poursuivie par la communauté de communes du Cubzaguais, l'expropriation des parcelles appartenant à la SCI Les Collines donnera lieu à indemnisation, fixée par le juge judiciaire compétent ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas le détournement de pouvoir allégué ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Collines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Cubzaguais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SCI Les Collines demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Collines le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Cubzaguais sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour la SCI Les Collines est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Collines versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Cubzaguais.

''

''

''

''

2

N° 12BX00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00645
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx00645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award