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09/04/2013 | FRANCE | N°11BX03268

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 11BX03268


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 décembre 2011, présentée par Me Magrini pour le syndicat de Garonne et Salat (SYGES) dont le siège social est situé rue du Loup à Roquefort sur Garonne (31360), représenté par son président en exercice ;

Le SYGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702169,0705213 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du commandement de payer du 5 mars 2007 d'un montant de

12 088,76 euros, d'autre part, du titre de paiement du 4 octobre 2007 d'un monta...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 décembre 2011, présentée par Me Magrini pour le syndicat de Garonne et Salat (SYGES) dont le siège social est situé rue du Loup à Roquefort sur Garonne (31360), représenté par son président en exercice ;

Le SYGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702169,0705213 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du commandement de payer du 5 mars 2007 d'un montant de 12 088,76 euros, d'autre part, du titre de paiement du 4 octobre 2007 d'un montant de 11 736,76 euros ;

2°) d'annuler le commandement de payer du 5 mars 2007 et le titre de paiement du 4 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Poput, avocat du département de la Haute-Garonne ;

1. Considérant qu'en 1987, le SYGES et le département de la Haute-Garonne ont décidé de soutenir un projet d'implantation d'une entreprise, la société MAP Engineering, sur le territoire de la commune de Saint-Martory ; que, pour ce faire, par une délibération en date du 6 novembre 1987, le comité syndical du SYGES a accepté le plan de financement du projet immobilier comprenant notamment un emprunt de 4 MF à réaliser par le SYGES, ce prêt étant garanti à auteur de 3,2 MF par le département ; qu'à la suite de cette délibération, une convention a été signée le 18 mars 1988 par le président du conseil général de la Haute-Garonne et le président du SYGES, par laquelle le département de la Haute-Garonne accordait sa garantie au SYGES à hauteur de 80 % de la somme empruntée à la Caisse centrale des banques populaires par le SYGES pour la construction de l'usine de MAP Engineering ; qu'aux termes de ce contrat, le département s'engageait donc à payer les sommes dues par le SYGES et non acquittées ; que, de son côté, le SYGES s'engageait à rembourser le département et à reprendre le remboursement régulier de l'emprunt ; qu'un contrat de prêt a été passé entre la Caisse centrale des banques populaires, le SYGES et le département de la Haute-Garonne en qualité de caution, le 30 mars 1988 pour un montant de 572 000 écus ; que la garantie stipulée au contrat était celle prévue par la convention déjà passée le 18 mars 1988 entre le SYGES et le département ; que, dès 1989, l'entreprise qui devait s'installer a été mise en liquidation judiciaire et le SYGES a connu des difficultés pour rembourser l'emprunt ; que le département, en sa qualité de caution, a alors procédé au versement auprès de la Caisse centrale des banques populaires des sommes dues par le SYGES ; qu'en raison de la situation financière du SYGES, le département qui, du fait qu'il avait payé à la place du SYGES se retrouvait en position de créancier du SYGES, a décidé, par délibération du conseil général du 3 juillet 2002, d'effacer une partie de la dette du SYGES en la transformant en subvention d'un montant de 129 556,14 euros et pour les sommes restantes que le département avait payées, de les transformer en un prêt sans intérêt amortissable en 15 ans, d'un montant de 176 051,39 euros ; qu'en conséquence, un contrat de prêt a été passé entre le département et le SYGES, le 22 octobre 2003 qui stipulait que la somme de 176 051,39 euros serait remboursée par le SYGES en 15 annuités ; qu'un premier titre exécutoire d'un montant de 11 736,76 euros a été émis par le département le 7 octobre 2004, pour le recouvrement de la première annuité ; que cette somme n'a pas été payée, ce qui a donné lieu à l'émission d'un commandement de payer n° 1355/400 en date du 5 mars 2007 d'un montant de 12 088,76 euros comprenant les frais de l'acte ; que cette somme n'a pas été payée par le SYGES qui a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ce commandement de payer ; qu'un second titre de paiement a été émis par le département, le 4 octobre 2007, pour obtenir le paiement d'une deuxième annuité de 11 736,76 euros ; que cette somme n'a pas non plus été payée par le SYGES ; que ce dernier a demandé l'annulation de ce titre de paiement au tribunal administratif de Toulouse ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes ; que le SYGES interjette appel du jugement ;

2. Considérant que le SYGES soutient que le commandement de payer et le titre de paiement attaqués sont entachés d'illégalité et doivent donc être annulés en raison de la nullité des contrats conclus les 18 mars et 30 mars 1988 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces contrats ont été entièrement exécutés et que les mesures contestées n'ont pas été prises en exécution de ces deux contrats mais en exécution du contrat signé entre les deux personnes publiques le 22 octobre 2003 pour l'amélioration de l'état de leurs finances publiques ; que l'exception de nullité des contrats des 18 et 30 mars 1988 ne peut donc être utilement invoquée par le SYGES ;

3. Considérant que le SYGES fait valoir que le contrat du 22 octobre 2003 est entaché de nullité car la délibération de son comité syndical en date du 10 septembre 2002 qui en a autorisé la signature est elle-même entachée d'irrégularité ; qu'en effet, selon le SYGES, la délibération a été prise sans qu'une note explicative de synthèse ait été adressée aux élus lors de leur convocation; que le SYGES soutient également que le signataire du contrat pour le SYGES n'a mentionné ni son nom ni son prénom, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 avril 2000 ;

4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

5. Considérant que le SYGES ne peut utilement invoquer la circonstance que la convocation des élus au comité syndical du 10 septembre 2002 n'aurait pas été accompagnée d'une note explicative de synthèse sur le vote du contrat de prêt, dès lors qu'il ressort du procès verbal de la réunion du comité syndical que les membres de ce comité ont été informés précisément des motifs de la conclusion du contrat et du contenu de ce contrat et ont pu en discuter et qu'ainsi le contrat du 22 octobre 2003 n'est pas entaché d'un vice du consentement ; que la circonstance que lors de la séance du comité syndical du 10 septembre 2002 il a été procédé à l'élection du président et du bureau puis a été examinée la question du contrat n'est pas non plus de nature à établir que le contrat du 22 octobre 2003 est entaché de nullité ; qu'enfin, si le président du SYGES a signé le contrat sans indiquer son nom et son prénom, il est constant que le signataire du contrat était bien le président alors en exercice du SYGES ; qu'aucun vice d'une particulière gravité n'ayant affecté ni la délibération autorisant la passation du contrat, ni le contrat lui-même, il n'y a pas lieu d'écarter le contrat du 22 octobre 2003 ; que, dès lors, le commandement de payer et le titre de recette contestés ne se trouvent pas privés de base légale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer et du titre de recette en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYGES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYGES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SYGES est rejetée.

Article 2 : Le SYGES versera au département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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