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09/04/2013 | FRANCE | N°11BX03224

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 11BX03224


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée par Me C...pour le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe représenté par son président en exercice ;

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800942 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, non daté, transmis au contrôle de légalité le 9 juillet 2002, par lequel le

président délégué de l'Agence départementale d'insertion a autorisé M. A...à exerc...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée par Me C...pour le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe représenté par son président en exercice ;

Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800942 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, non daté, transmis au contrôle de légalité le 9 juillet 2002, par lequel le président délégué de l'Agence départementale d'insertion a autorisé M. A...à exercer les fonctions de directeur tout en conservant le bénéfice de son contrat initial ainsi que l'arrêté en date du 27 avril 2004 par lequel le président du conseil général de la Guadeloupe a autorisé M. A...à exercer les fonctions de directeur de l'Agence départementale d'insertion pour une durée de trois ans et a fixé sa rémunération par comparaison à la hors échelle A, 1er chevron, du grade d'administrateur territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que l'arrêté du 14 mai 2007 dont l'annulation était demandée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par contrat du 25 septembre 1998, modifié par avenant du 21 avril 1999, M. B...A...a été recruté par l'Agence départementale d'insertion, alors établissement public national à caractère administratif, en qualité de directeur adjoint pour trois ans à compter du 1er décembre 1998 ; que, par arrêté ministériel en date du 24 avril 2001, il a été nommé directeur de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe ; qu'à la suite de la transformation des agences départementales d'insertion en établissements publics départementaux en application de l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 susvisée, M. A... a été autorisé à exercer les fonctions de directeur de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe par le président délégué de cette agence, par un arrêté enregistré le 9 juillet 2002 au contrôle de légalité; que l'engagement de M. A...a été reconduit pour trois ans à compter du 21 avril 2004, par arrêté du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 avril 2004 ; que, par un nouvel arrêté en date du 14 mai 2007, le président du conseil général a prorogé l'arrêté du 27 avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2008 ; que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 9 juillet 2002, 27 avril 2004 et 14 mai 2007 ; que, par jugement en date du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du syndicat ; que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe interjette appel du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif :

2. Considérant que le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a notamment pour objet, selon l'article 7 de ses statuts, la défense des intérêts professionnels des agents employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les agents de catégorie A ; que cet objet lui donne qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir toute mesure individuelle de nature à préjudicier aux intérêts de cette catégorie d'agents ; que, par suite, le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 2002 par lequel le président délégué de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe a autorisé M. A...à exercer les fonctions de directeur de l'agence, ainsi que des arrêtés des 27 avril 2004 et 14 mai 2007 du président du conseil général de la Guadeloupe, agissant en qualité de président du conseil d'administration de l'agence, autorisant M. A...à exercer ces mêmes fonctions qui, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de l'action sociale et des familles, pouvaient être remplies par un fonctionnaire territorial de catégorie A détaché sur cet emploi ;

3. Considérant que si, en première instance, l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe soutenait que les arrêtés attaqués par le syndicat avaient fait l'objet d'une publication et que la demande d'annulation du syndicat serait tardive, elle n'a produit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation par le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe était recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance " ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents y compris pour leurs établissements publics, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ; que le respect de cette obligation de publicité constitue une garantie statutaire pour les fonctionnaires territoriaux ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par les arrêtés attaqués des 9 juillet 2002, 27 avril 2004 et 14 mai 2007, le président délégué de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe pour le premier arrêté, puis le président du conseil général de la Guadeloupe pour les arrêtés suivants, ont nommé M. A...aux fonctions de directeur de cette agence sans que l'avis de vacance de l'emploi ait été communiqué au centre de gestion compétent ; qu'il suit de là que ces arrêtés ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachés d'excès de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande d'annulation des arrêtés des 9 juillet 2002, 27 avril 2004 et 14 mai 2007 présentée par le syndicat :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 9 juillet 2002, 27 avril 2004 et 14 mai 2007 nommant M. B...A...directeur de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe sont annulés.

Article 3 : L'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe versera au syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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