La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°11BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 11BX00487


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. I... G...demeurant, ..., par Me K... ;

M. G... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503964 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. I... G...demeurant, ..., par Me K... ;

M. G... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503964 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. G...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la procédure d'examen de la situation fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de 1'étranger ... " ; qu'aux termes de l'article L 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61e jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G...a reçu le 13 août 2001 un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes ; que les premiers relevés de compte ont été produits le 8 novembre 2001, postérieurement au 12 octobre 2001, date à laquelle expirait le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; que la vérification de comptabilité de la SARL Blue Marlin, dont M. G...était le gérant et principal associé, a révélé l'existence d'un compte courant ouvert au nom de ce dernier dans les écritures de la société ; que l'existence de ce compte n'a été portée à la connaissance du service que le 25 janvier 2002 et a conduit le vérificateur à envoyer une demande de justification complémentaire le 19 février 2002 ; qu'eu égard aux délais supplémentaires qui ont ainsi été nécessaires à l'administration pour obtenir ces relevés de compte et qui ont prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les dispositions précitées, M. G...n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle, qui se sont achevées le 3 octobre 2002, date à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié, se seraient étendues au-delà de la période instituée par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le redevable n'aurait pas été informé des prorogations de délais avant l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ; qu'enfin, M. G...ne peut utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré de la durée de l'ESFP, de ce que la procédure d'assistance administrative aurait été irrégulière dès lors que la durée de l'ESFP était conforme aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit besoin de tenir compte de la durée de la procédure d'assistance administrative ;

En ce qui concerne la restitution des documents :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16A et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de cette vérification qu'en vertu du droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la taxation d'office ; que, toutefois, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, l'administration ne peut légalement adresser à ce contribuable la demande de justifications visée par l'article L. 16 du même livre qu'après avoir restitué à l'intéressé les documents que celui-ci a communiqués à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'entretien du 8 novembre 2001, M. G...a remis au vérificateur un certain nombre de relevés bancaires constituant des originaux ; que le courrier recommandé du 13 novembre 2001, par lequel l'administration a restitué lesdits documents, est parvenu au contribuable dans une enveloppe déchirée ; qu'en accusant réception dudit courrier le 16 novembre 2001, Mme J...G..., soeur du contribuable, a émis des réserves sur le contenu du pli ; que, si M. G...fait valoir que le receveur du bureau de poste des Minimes a, par lettre du 17 février 2003, confirmé les réserves émises lors de la réception du courrier, il appartenait au requérant de refuser ledit courrier en indiquant le motif du refus ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de l'entretien du 12 décembre 2001, M. G...a refusé de recevoir les documents préparés par le service et contenant une copie des relevés bancaires dont les originaux lui avaient été adressés le 13 novembre 2001 ; que, par un courrier recommandé du 13 décembre 2001, qui est revenu au service avec la mention " non réclamé ", une copie de l'ensemble des relevés a été adressée à M. G... ; qu'enfin, par lettre du 9 janvier 2002 à laquelle M. G...n'a pas donné suite, l'administration a indiqué au requérant qu'elle tenait à sa disposition les différents courriers revenus " non réclamés " qui lui avaient été adressés ; que, dans ces conditions, M. G...ne peut valablement soutenir que l'administration, qui a fait le nécessaire pour lui restituer les relevés bancaires originaux avant de recourir à la taxation d'office et a fait diligence pour remédier à une éventuelle perte desdits documents, aurait, du fait de circonstances auxquelles elle est étrangère, méconnu l'obligation de restituer les documents communiqués par le contribuable à l'occasion de l'examen de situation personnelle préalablement à la mise en oeuvre de la taxation d'office ;

En ce qui concerne le dialogue contradictoire :

7. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M.G..., la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 21 janvier 2002, M. G...a rencontré à trois reprises le vérificateur, à son bureau, les 5 septembre, 8 novembre et 12 décembre 2001 ; qu'un courrier recommandé lui a été adressé, le 18 décembre 2001, revenu avec la mention " non réclamé " au service ; que le contribuable n'a pas davantage donné suite à la lettre simple qui lui a été adressée le 9 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, M. G...ne peut valablement soutenir que le service n'aurait pas recherché un dialogue contradictoire avant de lui adresser la notification de redressements du 3 octobre 2002 ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, les trois entretiens qu'il a eus avec le vérificateur étaient insuffisants au regard de la consistance des justifications et des redressements envisagés ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il aurait été privé de la garantie d'un dialogue contradictoire prévu par la charte du contribuable vérifié ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 188A du livre des procédures fiscales :

9. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 188 A du même livre : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements (...), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le présent article s'applique (...) dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour interrompre le délai de reprise, l'administration fiscale doit effectuer la demande d'information avant l'expiration de celui-ci ; que s'il ne résulte pas de ces dispositions que cette information doive être faite simultanément à la demande ou même avant l'expiration du délai de reprise, l'administration est tenue d'informer, dans un délai raisonnable, le contribuable qu'elle a effectué une telle demande ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 novembre 2001, le service a adressé une demande d'assistance administrative à l'attaché fiscal près l'ambassade de France à Madrid et que le contribuable en a été informé par courrier du 21 janvier 2002, soit cinquante-trois jours plus tard ; que, si M. G...est fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé dans un délai raisonnable de la demande d'information adressée aux autorités espagnoles, il ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article L. 188A du livre des procédures fiscales auraient, en l'espèce, été méconnues dès lors que les redressements lui ont été notifiés le 3 octobre 2002, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. l93 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient à M. G... d'apporter la preuve de l'exagération des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés selon la procédure de taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

12. Considérant que, pour écarter les moyens présentés par M. G...en ce qui concerne le bien-fondé des redressements notifiés en matière de revenus d'origine indéterminée, le tribunal administratif de Toulouse a ainsi motivé sa décision : " Considérant que pour les crédits d'origine indéterminés référencés A, M. G...soutient qu'il est en mesure d'apporter les justifications ; que pour les remises de chèques de 70 453,74 francs (compte 1-SMC 101698 P) et 3 000 francs (compte SMC 101935U) qui correspondent à l'achat d'un véhicule lui appartenant par Melle Corinne Denjean, qui aurait versé un acompte de 3 000 francs, puis le solde ; que, toutefois, aucun document ne justifie de la propriété du véhicule et aucun document attestant que ces sommes correspondent à la cession de ce bien n'a été présenté ; que la somme de 15 000 francs qui, selon le requérant, correspondrait à un remboursement émanant de Mme J... G...concernant l'achat d'un moteur possédé en indivision ne peut être retenue en l'absence de corrélation de date et de montant entre le 11 somme de 18 000 francs qui aurait été versée le 22 avril pour l'achat dudit moteur et celle de 15 000 francs qui aurait été remboursée à Mme G...le 28 avril ; que les remises de chèques de 7 486 francs et 6 200 francs correspondant, selon le requérant, à des remboursements de frais de la Sarl G... Expo et les chèques portés au crédit des comptes 2-SMC 101935, correspondant également, selon M.G..., à des remboursements de frais de cette société, au crédit des comptes CRCAM 15011109101 et 8-CA 12890109101 doivent être maintenus en l'absence de justificatifs probants ; que la somme de 11 262,78. francs figurant sur le compte 10 CRCAM N15011109101, présentée comme correspond à un plan d'épargne logement ouvert le 22 janvier 1997, doit également être maintenue en l'absence de justificatif permettant d'identifier les comptes mouvementés, les dates et libellés exacts des écritures et les photocopies des chèques ; que si M. G...produit une copie d'un chèque de 2 200 francs daté du 17 octobre 1999 émis par Mme H...E...et une attestation de cette dernière déclarant qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer avec certitude l'objet de ce paiement, et une copie d'un chèque de 1 628 francs, daté du 9 avril 2000 émis par M. C...B...ainsi qu'une attestation de ce dernier déclarant que le paiement correspond à l'acquisition d'une batterie de musique d'occasion achetée à M.G..., le requérant ne justifie pas suffisamment la nature desdits crédits, figurant, respectivement, à la date du 19 octobre 1999, sur le compte n° SMC102327 B et à la date du 10 mai 2000 sur le compte 8 CA 12890109101 ; que, pour les crédits d'origine indéterminés référencés B, s'agissant du virement de 100 000 francs concernant l'année 1999 sur le compte 1 SMC 101968 P, aucun justificatif ne permet d'attester la réalité d'un prêt personnel ; que pour les crédits d'origine indéterminés référencés C, aucun éclaircissement n'est apporté sur les crédits portés, pour un montant total de 11 610,81 francs en 1999 sur le compte 1 SMC 101968 P, et présentés comme des remboursements de M. G...; que pour les crédits d'origine indéterminés référencés D, la vente de différents véhicules n'est accréditée d'aucun justificatif permettant de justifier les crédits référencés, notamment les sommes de 50 000 francs et 30 000 francs en 1999 et 84 000 francs en 2000, portées sur le compte 1 SMC 101968 P et présentées comme telles, et les sommes de 4 500 francs et 5 000 francs portées au crédit du même compte en 1999 et présentées comme résultant de la vente d'un salon et d'un VTT; que s 'il est fourni une attestation de Mme D...relative à l'achat d'une Golf pour le montant précité de 84 000 francs, aucune copie de chèque relatant le mouvement financier n'est présentée ni aucun document justifiant la propriété du véhicule ; que l'explication fournie est par conséquent insuffisante; que pour les crédits d'origine indéterminés référencés E, s'agissant des sommes en cause pour un total de 66 070 francs au titre de l'année 1999 et 18 000 francs au titre de l'année 2000, M. et Mme G...considèrent que ces crédits font double emploi avec ceux notifiés au titre des allocations forfaitaires ; que toutefois le requérant n'a pas communiqué au service de relevé de comptabilité ou de copies de chèques relatant les mouvements financiers intervenus entre la trésorerie de sa société et son compte bancaire ; qu'en outre il n'y a pas de concordance de date et de montant entre les sommes visées et les notes de frais communiquées par le requérant au service ; qu'il ne peut se prévaloir d'une double taxation de ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires ni de ce que les remboursements forfaitaires n'auraient fait l'objet d'aucune remise en cause lors des contrôles des sociétés G...Expo et SES ; que M. G...ne justifie pas suffisamment l'origine de la somme de 22 928 francs portée en 2000 au crédit du compte 9 CRCAM 15011109101, présentée comme un remboursement d'une avance consentie par M. A...F..., et dont il atteste le 6 décembre 2004 lui avoir demandé le remboursement; que pour les crédits d'origine indéterminée référencés F, d'un montant total de 108 674,51 francs au titre des années 1999 et 2000, et concernant, selon le requérant, pour partie des remboursements de frais de déplacements de la société SES et pour partie des virements de compte provenant du compte 8 CA 12890109101, M. G...ne justifie pas la nature et l'origine des crédits ni l'existence des mouvements à défaut d'avoir communiqué la copie des écritures comptables passées dans la société SES pour constater le règlement de ces frais de déplacement et des bordereaux de remise de chèques comportant le détail des chèques remis à l'encaissement ; que pour les crédits référencés G, le requérant ne produit pas de justificatif concernant les crédits de 12 000 francs sur le compte 7 CE 4193429733 en 1999, de 12 500 francs en 2000 pour le même compte, et de 41 860 francs sur le compte 8 CA 12890109101, présentés comme des mouvements de compte à compte ; que pour les crédits référencés H, le crédit d'un montant de 15 000 francs sur le compte 1 SMC 101968 P est présenté par le requérant comme un acompte sur la rémunération de gérant ; que toutefois M. G... ne présente aucun document attestant de la nature de cette somme ; que pour les crédits non référencés par une lettre, pour les montants de 16 509 francs, 10 000 francs et 81 149 francs, le requérant ne produit aucun justificatif " ;

13. Considérant qu'en appel, M. G...se borne à reprendre son argumentation de première instance ; qu'il n'invoque aucun moyen ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté, à bon droit, les moyens qu'il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. G...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00487
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;11bx00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award