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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX02510

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX02510


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105484 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 17 juillet 2012, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2011 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande tendant à ce que soit délivré à M. D...A...un document de circulation pour étranger m

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2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105484 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 17 juillet 2012, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2011 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leur demande tendant à ce que soit délivré à M. D...A...un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un document de circulation provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, s'est vu confier, par décision de kafala du 13 janvier 2010, la responsabilité de prendre en charge et d'entretenir son frère Soufiane, né le 14 février 1996 ; qu'il a présenté le 28 juin 2011 une demande en vue d'obtenir un document de circulation pour étranger mineur au profit de son frère Soufiane ; que, par une décision du 6 octobre 2011, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a opposé un refus ; que M. et Mme B...A...font appel du jugement n°1105484 en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin d'annulation de ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, (...) reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article D.321-18 du même code : " Le demandeur présente : (...) 2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A...n'entre pas dans les prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ni son père, ni sa mère, qui résident au Maroc, ne sont au nombre des étrangers appartenant aux catégories définies à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 315-1 du même code ; que les dispositions précitées du 2° de l'article D. 321-18 dudit code n'ont ni pour objet ni pour effet de définir d'autres catégories de mineurs que celles déterminées par l'article L. 321-4 ; que, dès lors, sans que puisse être utilement invoqué l'acte de kafala mentionné plus haut, M. D...A...ne relève d'aucune catégorie de mineurs de dix-huit ans pour lesquels l'article L. 321-4 précité prévoit la délivrance d'un document de circulation ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne a fait une exacte application de ces dispositions en refusant de délivrer le document sollicité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;

6. Considérant que les requérants font valoir que l'intérêt supérieur de M. D...A...est de rester en France auprès de son frère Mohamed ; que, toutefois, le refus de délivrer à Soufiane A...un document de circulation pour étranger mineur ne fait en rien obstacle à ce qu'il reste auprès de son frère ; que si cet intérêt supérieur implique que M. D...A...puisse conserver un lien avec ses parents demeurant au..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers se trouveraient dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour le rencontrer ; qu'il n'est justifié d'aucune circonstance qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de M. D...A...entre la France et son pays d'origine ; que par ailleurs, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que ce dernier circule librement, accompagné de son frère Mohamed, dans l'espace de Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu l'intérêt supérieur de M. D...A...en refusant de délivrer un document de circulation à son profit doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 12BX02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02510
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ORTHOLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx02510 ?
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