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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX02003


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 août 2012, présentée pour Mme E...A...veuveB..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200905 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 août 2012, présentée pour Mme E...A...veuveB..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200905 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ; que l'article R.313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite une carte de séjour à raison de son état de santé est tenu de faire établir, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un rapport médical précisant le diagnostic de ses pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine, au vu duquel le médecin de santé publique compétent rend son avis ; que, le 19 juillet 2011, Mme B...a formé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également, en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° du même article ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 janvier 2012, elle a modifié l'objet de sa demande en la faisant porter sur le seul fondement de sa vie privée et familiale ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir produit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner si Mme B...pouvait prétendre à une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade et de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet n'a pas commis d'erreur sur la portée de la demande dont il était saisi et n'a pas entaché d'irrégularité sa décision ; que MmeB..., dont la demande ne peut être regardée comme présentée sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si MmeB..., entrée en France selon ses dires le 6 mars 2010, se prévaut du soutien qu'elle apporte à sa fille qui y réside régulièrement, de ses qualifications d'infirmière et de sa maîtrise de la langue française, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où résident ses deux autres enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 511-1 du même code, l'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'il en résulte que si l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour, le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que lorsque un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles ; qu'en se bornant à produire un certificat médical daté du 7 mars 2012, postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme B...n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet, antérieurement à cette décision, des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de sa pathologie ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme D...est atteinte depuis 1990 d'un diabète nécessitant une injection quotidienne d'insuline, il ne résulte ni du certificat établi le 3 juillet 2012 par le médecin généraliste qu'elle consultait au Cameroun, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'elle ne pourrait plus bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où elle faisait l'objet d'une prise en charge médicale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, enfin, que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à appliquer ce délai sans vérifier s'il était approprié à la situation de MmeB... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12BX02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02003
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx02003 ?
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