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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX01103

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX01103


Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 mai 2012, et régularisée par courrier le 4 mai 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant chez..., par Me A...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200101 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissibl

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2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 mai 2012, et régularisée par courrier le 4 mai 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant chez..., par Me A...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200101 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013:

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité turque, né en 1979, est entré pour la dernière fois le 21 décembre 2011 dans l'espace Schengen par la Grèce, muni d'un visa de type C valable 10 jours, délivré par les autorités grecques pour la période allant du 20 décembre 2011 au 13 janvier 2012 ; qu'ainsi muni de ce visa, il est entré sur le territoire français le 23 décembre 2011 ; qu'il a été interpellé le 9 janvier 2012 par les services de police de la Gironde ; que le même jour, le préfet de ce département, motif pris essentiellement de ce que la durée de validité de 10 jours de son visa était expirée, a pris à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. D... fait appel du jugement du 3 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont il fait application et contient également de nombreux éléments de fait propres à la situation de l'intéressé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2005, qu'il vit désormais en concubinage avec une compatriote de nationalité française, MmeE..., et la fille de celle-ci, depuis qu'ils se sont mariés religieusement le 8 juin 2011, que cette compagne est désormais enceinte de lui, qu'il a reconnu cet enfant avant sa naissance et que le père de celle-ci, M. B...E..., gérant de l'eurl espace rénovation, s'est engagé à l'embaucher en contrat à durée indéterminée comme peintre décorateur carreleur dès qu'il serait admis au séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, s'il a fait de multiples allers-retours entre la Turquie et la France depuis 2005, n'a jamais eu sa résidence habituelle sur le territoire français et n'a d'ailleurs jamais été en possession d'aucun titre de séjour, que la promesse d'embauche précitée est postérieure à l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes en Turquie où résident son épouse, dont il n'est pas divorcé, leur fils âgé de six ans, ainsi que ses deux parents et ses soeurs ; qu'en outre, si l'intéressé fait état de sa bonne intégration sociale en France, il est constant qu'il n'en maîtrise pas la langue, ses auditions produites au dossier ayant été réalisées en présence d'un interprète, de même que la notification administrative de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement du territoire attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire :

5. Considérant que la décision attaquée vise l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D...s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de son visa de 10 jours et a déclaré n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation en France ou dans un autre pays européen depuis sont entrée dans l'espace Schengen ; que par suite, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...). " ;

7. Considérant que M. D...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, il est constant que la situation de M.D..., dont la validité de son visa était expirée, entrait dans le champ d'application des dispositions du b) du 3° su II dudit article qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, et alors que le requérant n'invoque aucune circonstance particulière permettant d'écarter le risque de fuite, le préfet n'a pas, en refusant de lui accorder un tel délai, entaché sa décision d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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No 12BX01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01103
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx01103 ?
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