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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX00348


Vu la requête enregistrée le 14 février 2012, présentée par Mme C...A..., demeurant chez...;

Mme A...demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler le jugement n° 1000159 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Mayotte ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour MmeA..., par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000159 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui

a été opposé le 30 mars 2010 par le préfet de Mayotte ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui ...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2012, présentée par Mme C...A..., demeurant chez...;

Mme A...demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler le jugement n° 1000159 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Mayotte ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour MmeA..., par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000159 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 30 mars 2010 par le préfet de Mayotte ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville ; rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, une carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, parent d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 311-25 du code civil applicable à Mayotte en vertu de l'article 2492 du même code : " La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. " ; que l'article 372 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, issue du II de l'article 5 de la loi du 4 mars 2002, dispose : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. " ; qu'en vertu de l'article 373-2 de ce code, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ;

4. Considérant qu'il est constant Mme A...est la mère de deux enfants français résidant à Mayotte nés de pères différents, respectivement les 22 février 1999 et 4 avril 2001 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 311-25 du code civil, cette filiation est établie par la désignation de Mme A...dans les actes de naissance ; que l'acte de naissance de l'enfant El Anzizi Djailani, dont l'authenticité n'est pas contestée, a été établi le 10 avril 2001, soit moins d'un an après la naissance ; que, par suite, Mme A...doit être regardée comme exerçant l'autorité parentale sur cet enfant au sens des dispositions de l'article 372 du code civil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué en défense qu'elle aurait été déchue de ses droits parentaux ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de Mayotte a fait une inexacte application des dispositions du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; qu'il en résulte que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

6. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice moral de nature à justifier l'octroi d'une indemnité ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral occasionné par l'illégalité fautive de la décision du 30 mars 2010 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Mayotte et la décision du 30 mars 2010 du préfet de Mayotte sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N°12BX00348 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00348
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx00348 ?
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