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02/04/2013 | FRANCE | N°11BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 11BX01525


Vu la requête enregistrée le 24 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Korkmaz, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703700, 0803646 et 0900772 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs émis les 7 mars 2007, 2 et 17 septembre 2008 et du commandement émis le 15 avril 2008, tous actes poursuivant le recouvrement de la s

omme de 162 143,85 euros correspondant au solde des impositions et majorations...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Korkmaz, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703700, 0803646 et 0900772 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs émis les 7 mars 2007, 2 et 17 septembre 2008 et du commandement émis le 15 avril 2008, tous actes poursuivant le recouvrement de la somme de 162 143,85 euros correspondant au solde des impositions et majorations dues au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 mis en recouvrement le 31 octobre 1997 ;

2°) d'annuler les décisions de rejet prises par le trésorier payeur général les 11 décembre 2006, 3 juillet 2007, 11 juin 2008 et 16 décembre 2008 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 pour un montant de 945 466 F, dans les rôles supplémentaires de la commune de Rueil-Malmaison mis en recouvrement le 31 octobre 1997 ; que, par un jugement du 29 novembre 2006 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; qu'en vue du recouvrement de celles-ci, le trésorier de Rueil-Malmaison a notifié, le 31 octobre 2000 un commandement à fin de saisie conservatoire daté du 25 octobre 2000, à l'adresse du domaine de Perrotin à Saint-Pey-de-Castets (Gironde) ; que le même trésorier a ensuite notifié trois commandements en date des 21 novembre 2000, 14 janvier 2003 et 17 juin 2003 à l'adresse de l'hôtel Privilège à l'Anse Marcel dans l'Ile de Saint-Martin ; que les plis contenant ces commandements, présentés respectivement les 28 novembre 2000, 20 janvier 2003 et 30 juin 2003, n'ont pas été réclamés et ont été retournés à leur expéditeur avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " à l'issue du délai de garde ; qu'un cinquième commandement, daté du 1er août 2006, a été notifié par voie postale à l'adresse du domaine de Perrotin à Saint-Pey-de-Castets et M. B...en a signé l'avis de réception le 3 août 2006 ; qu'ont été ensuite émis le 7 mars 2007 un avis à tiers détenteur, le 15 avril 2008 un commandement de payer et les 2 et 17 septembre 2008 cinq avis à tiers détenteur, tous actes de poursuites contre lesquels M. B...a formé opposition ; que l'intéressé relève appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces sept derniers actes de poursuites ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'il appartient au juge de l'impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en revanche, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l'acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l'irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l'appui de sa contestation ;

4. Considérant que M. B...soutient que les commandements de payer des 21 novembre 2000, 14 janvier 2003 et 17 juin 2003, qui ne lui ont pas été notifiés à la bonne adresse, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription, de sorte que celle-ci était acquise à la date à laquelle lui a été notifié le commandement de payer du 1er août 2006, le dernier acte de poursuite auparavant régulièrement notifié étant le commandement daté du 25 octobre 2000 ;

5. Considérant que, lorsque le comptable notifie un commandement par voie postale, sont applicables les dispositions de l'article 689 du code de procédure civile, qui sont relatives au lieu des notifications, quelle que soit la forme de celles-ci, et aux termes desquelles : "Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique (...)" ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, les commandements de payer des 21 novembre 2000, 14 janvier 2003 et 17 juin 2003 ont été adressées par voie postale, non pas à l'adresse du domaine de Perrotin à Saint-Pey-de-Castets à laquelle avait été notifié le commandement de payer du 25 octobre 2000, mais à celle de " l'hôtel Privilège " à l'Anse Marcel dans l'île de Saint-Martin ; que, pour justifier, comme il lui appartient de le faire, de la notification régulière de ces actes de poursuite, l'administration se prévaut de ce que l'huissier du Trésor public mandaté le 27 janvier 2000 pour procéder à une saisie conservatoire au domaine de Perrotin a relevé dans son procès-verbal de carence, établi en présence de M.B..., que l'adresse de ce dernier était désormais situé à l'hôtel Privilège situé à Saint-Martin ; que, toutefois, ce procès-verbal n'est pas contresigné par l'intéressé ; qu'il porte la mention selon laquelle il a été établi " le cas échéant " en présence de M.C... ; qu'une telle mention ne permet pas d'attester que l'intéressé ait été présent lors de cette tentative de saisie conservatoire et ait lui-même informé l'huissier de son éventuelle nouvelle adresse ; qu'au demeurant, dans une lettre du 16 décembre 2008 adressée au conseil du requérant, le trésorier-payeur général de la région Aquitaine et de la Gironde a indiqué que l'information sur l'adresse de M. B...avait été donnée par un salarié de la société " BSN Plus " ayant ses bureaux au domaine de Perrotin ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que M.B..., qui produit ses avis d'imposition afférents à l'impôt sur le revenu des années concernées faisant apparaître l'adresse du domaine de Perrotin, ait transféré son domicile, ou ait requis des services postaux qu'ils fassent suivre son courrier ou ait informé l'administration d'un transfert de son domicile personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'aucun acte de poursuite n'a, entre le commandement émis le 25 octobre 2000 et celui émis le 1er août 2006, interrompu la période mentionnée par l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales, le recouvrement de la somme de 162 143,85 euros correspondant au solde des impositions et majorations dues au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 était définitivement compromis à la date des avis à tiers détenteurs des 7 mars 2007, 2 septembre et 17 septembre 2008 et des commandements des 1er août 2006 et 15 avril 2008, d'ailleurs tous notifiés à l'adresse girondine de ce contribuable ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0703700, 0803646 et 0900772 du 26 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : M. A...B...est déchargé de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs émis les 7 mars 2007, 2 septembre et 17 septembre 2008 et du commandement émis le 15 avril 2008, tous actes poursuivant le recouvrement de la somme de 162 143,85 euros correspondant au solde des impositions et majorations dues au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 mis en recouvrement le 31 octobre 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01525 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01525
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ROBIN ET KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;11bx01525 ?
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