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28/03/2013 | FRANCE | N°12BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX02378


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201046 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201046 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, a sollicité du préfet de la Charente le changement de son statut " conjoint de français " en celui de " salarié ", sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 avril 2012, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... répond à une demande présentée par ce dernier ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de la décision litigieuse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l''étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 7° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et n'a pas produit, à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", un contrat de travail visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code ; que si M. A...fait valoir qu'informé de l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de la direction régionale du travail et de l'emploi, il aurait pu soit le relancer, soit demander le concours d'un autre employeur, l'article L. 5221-2 précité du code du travail met à la charge de l'étranger l'obligation de produire, à l'appui de sa demande de titre, un contrat de travail visé ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en palliant cette absence, le préfet aurait suivi une procédure irrégulière, laquelle ne prévoit aucune obligation d'information du demandeur sur les insuffisances de son dossier ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). " ; que ces dispositions n'avaient pas à recevoir application en l'espèce, dès lors, qu'ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la demande de M. A...avait été considérée comme complète et avait bien été instruite par les services préfectoraux ;

6. Considérant qu'au soutien des autres moyens, tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, faute pour l'administration de l'avoir invité à présenter ses observations, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

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12BX02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02378
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx02378 ?
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