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28/03/2013 | FRANCE | N°12BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX02370


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrrier le 31 août 2012 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200640 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans

un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit ar...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrrier le 31 août 2012 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200640 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ";

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, en particulier ses articles 9 et 12, ensemble le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 2 décembre 1992 publiée par décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention." ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est inscrit en 1ère année de licence " administration économique et sociale " à l'université Toulouse Capitole au titre des années universitaires 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ; qu'aux termes de ces quatre inscriptions successives, il n'avait toujours pas, à la date de la décision attaquée, obtenu son diplôme et n'avait validé que trois semestres sur les six que comporte ce cursus ; qu'à supposer qu'il n'ait pas pu se présenter à la 2ème session d'examen des années 2008-2009 et 2009-2010 en raison des faibles résultats obtenus à l'issue des premières sessions d'examens, cette circonstance ne peut pas être utilement invoquée pour justifier ces échecs répétés ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence de succès ou progression significatifs depuis l'entrée en France du requérant, le caractère réel et sérieux de ses études n'est pas établi ; que la circonstance qu'il a obtenu sa première année de licence " sociologie économie ", postérieurement à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les premiers juges aient considéré à tort qu'il ne s'était pas présenté aux examens de l'année 2010-2011, cette erreur n'a pas pu avoir d'influence sur l'appréciation du caractère sérieux des études compte tenu de ce qui vient d'être dit ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par les premiers juges doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, du défaut de motivation de cet arrêté, de l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12BX02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02370
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx02370 ?
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