La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX02240


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2012, présentée pour Mme C... A...épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105061 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans d

élai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi et interdiction de reto...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2012, présentée pour Mme C... A...épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105061 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée pour MmeD..., enregistrée le 4 mars 2013 ;

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de MmeD... ; qu'il vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-11 4° et 7° et L. 314-9 relatifs à la délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; qu'il fait état de la situation de Mme D...notamment au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il s'appuie également sur le rapport d'enquête de vie commune qui mentionne que Mme D... " n'a plus donné signe de vie à son époux (...) depuis plusieurs mois " et dont rien ne permet d'affirmer qu'il repose sur des faits erronés ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme D...doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé le 21 mai 2005 M. D..., ressortissant français ; que, le 14 février 2007, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée et a ensuite été régulièrement renouvelée compte tenu de son mariage ; qu'elle a sollicité, le 21 décembre 2009, le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, le compte-rendu d'enquête de communauté de vie en date du 9 juin 2010 établi par les services de police a révélé que l'époux de la requérante déclarait que la communauté de vie n'était plus effective depuis plusieurs mois ; que la circonstance que ce procès-verbal d'audition n'a pas été produit est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer les enquêtes de police sur lesquelles il se fonde pour refuser d'accorder un titre de séjour ; que si la requérante conteste ce procès-verbal en faisant valoir que son époux n'aurait pas été en France mais au Cameroun en juin 2010, elle ne l'établit pas ; que ni le contrat de location ni le relevé de compte joint ni les factures EDF ni, enfin, les lettres d'huissiers ne sont de nature à démontrer de manière suffisamment probante la réalité d'une vie commune contredite par le rapport d'enquête de vie commune ; que, de même, les attestations de M. D... affirmant l'existence de la communauté de vie du couple, tout en faisant état de ses absences du domicile conjugal pour ses affaires, ne sont pas suffisantes pour contredire le rapport d'enquête ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent l'obtention d'un titre de séjour à la réalité d'une communauté de vie ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D..., qui n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme D...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 août 2005 et qu'elle a volontairement fait obstacle à son éloignement en ne se présentant pas à l'embarquement le 9 août 2005 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle a en 2006 volontairement quitté le territoire pour y revenir en 2007 munie d'un visa de long séjour, de sorte que, depuis sa dernière entrée sur le territoire elle n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement, la situation de la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à ne pas assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte le caractère récent de son entrée régulière sur le territoire et l'importance de ses attaches familiales au Cameroun au regard de ses attaches en France ; que le préfet a également indiqué que Mme D...s'est déjà soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; qu'il a enfin pris en compte la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français en faisant référence à sa condamnation à une peine de prison avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé et d'usurpation d'identité ; qu'ainsi, le préfet, qui a motivé sa décision au regard des quatre critères énoncés par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

9. Considérant, en sixième lieu, que Mme D...entend reprendre en appel, l'ensemble des moyens déjà soulevés en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX02240


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX02240
Numéro NOR : CETATEXT000027272936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx02240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award