Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 juillet 2012, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200448 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A...B...et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A...B...et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu''il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ; que si ce texte ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol avec destruction ou dégradation par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 28 décembre 1994, et que le sursis a été révoqué le 6 juin 1996 ; que, par jugements du même tribunal correctionnel des 28 mars 2002 et 10 avril 2003, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour trafic de stupéfiants, et à un an d'emprisonnement pour " arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour " et extorsion ; que, par un arrêt du 6 octobre 2004, il a été condamné par la cour d'assises de Poitiers à quinze ans de réclusion criminelle pour viol avec torture ou actes de barbarie et violence aggravée ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de un an, y a toujours vécu depuis, et qu'il est marié à une ressortissante française dont il a eu deux enfants français ; que, toutefois, eu égard aux nombreuses infractions commises par l'intéressé, à leur gravité croissante, et à la circonstance qu'il n'établit ni même n'allègue avoir fait des efforts de réinsertion en prison, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu ce motif pour annuler la décision attaquée ;
5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; que par courrier du 21 novembre 2011, réceptionné en préfecture le 23 novembre 2011, M. B... a demandé que lui soit communiqués les motifs de la décision contestée, demande à laquelle le préfet de la Vienne n'a pas donné de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse était entachée d'un vice de légalité externe et devait par suite être annulée ;
Sur l'injonction :
6. Considérant que, pour enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...un titre de séjour, le tribunal s'est fondé sur l'illégalité interne dont était entachée la décision attaquée ; que, toutefois, le présent arrêt censure le motif ainsi retenu ; que l'annulation du refus de titre pour défaut de motivation n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il enjoint au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2012 en tant qu'il fait droit aux conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées présentées par M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX01892