Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501008 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont porté sur leur déclaration de revenus pour l'année 2001 des déficits industriels et commerciaux d'un montant de 143 323 euros provenant des résultats de l'activité de l'EURL Générale immobilière, dont M. A...est l'associé unique ; que par notification de redressements du 31 mars 2003, le service, constatant que l'EURL était en liquidation judiciaire depuis 1993 et depuis cette date n'avait pas souscrit de déclaration de résultats, a réintégré le déficit en cause dans le revenu imposable des contribuables au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 31 mars 2003 explique clairement que l'EURL Générale Immobilier est en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 1993 et que, depuis cette date, aucune déclaration de résultats modèle 2031 n'a été souscrite auprès de l'administration ; qu'elle précise également que lors d'une vérification de comptabilité exercée auprès du liquidateur, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le vérificateur a constaté que la société était toujours en liquidation judiciaire, le dernier immeuble figurant à l'actif ayant été cédé le 14 février 2000, et le liquidateur a reconnu n'avoir jamais effectué de déclaration, estimant en l'absence de toute activité ne pas être dans l'obligation de le faire ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne les aurait pas informés de la teneur et de l'origine des renseignements sur lesquels elle a fondé les redressements litigieux ;
3. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'EURL Générale Immobilier est en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 1993 et n'a plus aucune activité ; que M.A..., qui depuis le jugement de liquidation, se trouvait dessaisi de l'administration et de la disposition des biens de l'entreprise en application de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ne peut se fonder sur l'existence d'une déclaration de résultats qu'il aurait lui-même souscrite pour contester les redressements litigieux ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 12BX00253